Cour administrative d'appel de Marseille, 31 janvier 2024. 23MA03049
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
23MA03049
Date de décision :
31 janvier 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2307422 du 22 novembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, Mme C, représentée par Me Darmon, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2023 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai, et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa demande ;
- l'arrêté porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle ;
- elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er janvier 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. A B en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante guinéenne née le 2 mars 2002, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté ne procèderait pas d'un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée. Il ressort, en particulier, des termes de l'arrêté contesté que le préfet a relevé que l'intéressée s'est déclarée célibataire et sans enfant. La circonstance qu'il n'ait pas fait état de la présence en France de sa mère ne révèle pas un défaut d'examen particulier. Le moyen tiré du défaut d'examen sérieux doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, Mme C est entrée en France le 23 février 2023, sous couvert d'un visa Schengen de court séjour. Célibataire et sans enfant, elle ne démontre pas qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales en Guinée Bissau, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt ans. Si elle se prévaut de la présence en France de sa mère, de nationalité française, et de son père, titulaire d'un titre de séjour régulier, ces seules attaches ne lui confèrent pas un droit au séjour en France. Par ailleurs, si son frère réside également en France, il se trouve dans la même situation administrative qu'elle. Compte tenu de ces circonstances, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, ni fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. En troisième lieu, Mme C, qui ne peut utilement invoquer les orientations de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire et inopposable à l'administration, n'établit pas que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code ou du pouvoir général de régularisation dont le préfet dispose.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme C, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées aux fins d'injonctions et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 31 janvier 2024.
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