Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 JANVIER 2025
N° RG 24/01216 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHBW
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [H] [F] C/ Commune LA COMMUNE DE [Localité 10], S.A. ENEDIS, Compagnie d’assurance AERAS DOMMAGES, S.A. SOCIÉTÉ SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS, S.A.R.L. FERABAT, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. ETABLISSEMENTS A. SIMON, Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS, Communauté COMMUNAUTÉ D’AGGLOMERATION ST GERMAIN BOUCLES DE S EINE
DEMANDERESSE
Madame [H] [F]
née le 27 Octobre 1966 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Olivier AMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116, Me Amélie RICHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0895
DEFENDERESSES
LA COMMUNE DE [Localité 10],
prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité à l’Hôtel de Ville sis [Adresse 1],
représentée par Me Vincent CORNELOUP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 307, Me Léa MATOUG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 174
S.A. ENEDIS
S.A. immatriculée au RCS 444 608 442, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 372, Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Compagnie d’assurance AERAS DOMMAGES
Société d’assurance à forme mutuelle, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 775 670 466, dont le siège social est situé [Adresse 6], repésentée par le Président de son conseil d’administration domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216
La Société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS,
Société anonyme à conseil d’administration, au capital de 80 000 000 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 391 277 878, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
représentée par Me Florence MONTERET AMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 184, Me Danielle ABITAN-BESSIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 1
La Société FERABAT,
Société à responsabilité limitée unipersonnelle, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 810 605 279, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société d’assurance mutuelle, immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618, Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2254
La Société ETABLISSEMENTS A. SIMON,
Société par actions simplifiée au capital de 208.000,00€ immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 639 803 121, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège;
défaillante
La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS,
Société immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège;
assureur décennale de la STE ETS ANDRE SMON selon police n°1247001/ 001 338 768/65
représentée par Me Karine LE GO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198, Me Isabelle COUDERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 558
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMERATION ST GERMAIN BOUCLES DE SEINE
dont le siège social est sis [Adresse 8], Prise en la personne de son Président en exercice, dûment habilité à cet effet;
représentée par Me Sarah MEYER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 763
INTERVENTION VOLONTAIRE :
La Société MMA IARD
S.A. dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Débats tenus à l'audience du : 17 Décembre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 17 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 3] à [Localité 10], dont elle a entrepris la rénovation de 2020 à 2022. Les travaux ont été effectués sous la maîtrise d’œuvre de Monsieur [S] [J], Architecte, et par les sociétés : LELOT ET FILS pour le lot maçonnerie 1, FERABAT pour le lot maçonnerie 2 et les lots électricité, carrelage, plomberie, plâtrerie, peinture, menuiseries intérieures, revêtements de sol souples, parquets et charpente bois, ANDRE SIMON ENTREPRISE pour le ravalement des façades, et ALCOF SECURITE pour les menuiseries extérieures.
Par actes de Commissaire de Justice en date des 15 et 16 juillet 2024, Mme [H] [F] a assigné la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS (es qualité d'assureur habitation de Mme [F]), la société FERABAT, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (es qualité d'assureur de FERABAT), la société ETABLISSEMENTS ANDRE SIMON, la société SMABTP (es qualité d'assureur d'ETABLISSEMENTS ANDRE SIMON), la Communauté d'Agglomération SAINT GERMAIN BOUCLES DE SEINE (CASGBS), la Commune de [Localité 10] et la société ENEDIS en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.
Aux termes de ses conclusions, la demanderesse maintient sa demande d'expertise et sollicite de voir débouter la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS de sa demande de mise hors de cause, comme étant prématurée, et de toutes demandes de condamnation aux dépens et frais irrépétibles.
Elle expose que la réception des travaux de gros œuvre des sociétés LALOT ET FILS et FERABAT a eu lieu le 9 juillet 2021, sans réserve, et que s'agissant des autres travaux, la société FERABAT a été convoquée pour une réunion de réception qui devait se tenir le 21 juillet 2022. mais ne s’est pas présentée ; que par lettre recommandée du 21 juillet 2022, Madame [F] a déclaré accepter l’ouvrage avec les réserves constatées par huissier le 12 juillet 2022, notamment un problème d’humidité ; qu'elle déclarait le sinistre à son assurance SWISSLIFE le 16 juillet 2022 ; que l'expert mandaté par sa compagnie d’assurance a estimé que « La responsabilité de ce sinistre n'est pas identifiée. Une recherche de fuite semble être judicieuse afin d'identifier l'origine des désordres. » (rapport d’expertise du 30 novembre 2022) ; que Madame [F] a ensuite sollicité Monsieur [L] [T], expert, qui a constaté les désordres et identifié plusieurs causes possibles ; que la présence d’humidité au sein de la maison de Madame [F] est démontrée mais la cause de celle-ci n’est pas clairement identifiée.
Aux termes de ses conclusions, la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIEN sollicite de voir :
- débouter Madame [F] de ses demandes présentées à son encontre,
- subsidiairement, lui donner acte de ses protestations et réserves,
- compléter la mission possiblement confiée à l’expert qui plaira au tribunal en lui demandant de déterminer : si les ouvrages objet de l’expertise sont impropres à leur destination, et la date précise d’apparition des dommages,
- débouter Madame [F] du surplus de ses demandes,
- condamner Madame [F], aux entiers dépens.
Elle relève que l’objet de l’expertise est de déterminer les causes des désordres d’humidité constatés chez Madame [F] et ce alors que les hypothèses d’ores et déjà avancées relèvent toutes de la réalisation des travaux de rénovation entrepris par Madame [F] dans sa maison entre 2020 et 2022 ; or, le contrat d’assurance multirisque habitation souscrit par Madame [F] auprès de SWISSLIFE le 3 août 2021 exclut la prise en charge des dommages construction, qui relèvent possiblement d’une assurance DO et/ou d’une assurance de responsabilité civile des entreprises intervenues sur le chantier.
La société SMABTP (es qualité d'assureur d'ETABLISSEMENTS ANDRE SIMON), la Commune de [Localité 10] et la société ENEDIS ont formulé protestations et réserves.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (es qualité d'assureur de FERABAT) et la société MMA IARD, intervenante volontaire, sollicitent de voir acter l'intervention volontaire de MMA IARD, et formulent protestations et réserves.
La COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION SAINT GERMAIN BOUCLES DE SEINE (CASGBS) formule protestations et réserves et sollicite une extension de mission comme suit : rechercher l'origine de l'humidité et des désordres dans les lieux suivants : en haut de l'escalier RDC/RDJ ; sur le mur extérieur sud-ouest ; sur le mur intérieur côté salon; sur la portion de trottoir devant la maison, particulièrement devant la borne DEF ainsi que sur les zones de points bas du trottoir et là où l'enrobé est dégradé ; rechrecher si les travaux de rénovation effectués entre 2020 et 2022 par Mme [F] sont la cause des désordres allégués.
La demanderesse précise à l'audience être d'accord sur les demandes d'extension de mission.
La société FERABAT et la société ETABLISSEMENTS ANDRE SIMON ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS
Sur l'intervention volontaire
Il y a lieu d'accueillir l'intervention volontaire de la société MMA IARD.
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Il sera rappelé que le demandeur à l’expertise judiciaire n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n'est pas manifestement vouée à l'échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par le constat de Commissaire de justice et les rapports d'expertise amiable, du caractère légitime de sa demande.
La mise hors de cause de la société SWIFFLIFE apparaît à ce stade prématurée en l'absence de détermination claire de la ou des causes des désordres, dont l’objet de l’expertise judiciaire est précisément de rechercher ces dernières. Elle sera rejetée.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l'expertise, aucune des parties n'est considérée comme succombante, il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :
Accueillons l'intervention volontaire de la société MMA IARD,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [R] [W], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites, et notamment donner un avis sur la date d'apparition des désordres,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* rechercher notamment l'origine de l'humidité et des désordres dans les lieux suivants : en haut de l'escalier RDC/RDJ ; sur le mur extérieur sud-ouest ; sur le mur intérieur côté salon; sur la portion de trottoir devant la maison, particulièrement devant la borne DEF ainsi que sur les zones de points bas du trottoir et là où l'enrobé est dégradé,
* rechrecher si les travaux de rénovation effectués entre 2020 et 2022 par Mme [F] sont la cause des désordres allégués,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par la demanderesse, au plus tard le 15 mai 2025, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 13] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie de la décision,
Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY