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Tribunal Administratif de Mayotte, 08 décembre 2022. 2103293

Juridiction :

Tribunal Administratif de Mayotte

Numéro de pourvoi :

2103293

Date de décision :

8 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2021 présentée par Me Ghaem, avocat, M. A B né le 31 décembre 2002 de nationalité comorienne demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de Mayotte du 26 août 2021 refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 24 juin 2022, le préfet de Mayotte en conséquence de la délivrance à l'intéressé du titre de séjour sollicité, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet des conclusions relatives aux frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Par un arrêté du 26 août 2022, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de M. B. Par son mémoire déposé le 24 juin 2022, le préfet conclut au non-lieu à statuer en faisant état du titre de séjour " vie privée et familiale " finalement délivré à M. B le 7 juin 2022. Dans ces conditions, la décision d'octroi du titre de séjour étant postérieure à l'introduction de la requête, le non-lieu à statuer doit être constaté à l'égard des conclusions dirigées contre le refus précédemment opposé à l'intéressée. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B demande à ce titre. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de M. B. Article 2 : : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 8 décembre 2022. Le président, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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