Cour de cassation, 15 juin 1994. 92-17.075
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.075
Date de décision :
15 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société nigérienne des produits pétroliers (Sonidep), société d'Etat au capital de 500 millions de francs CFA, dont le siège social est à Niamey (Niger), BP 11702, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section C), au profit de la société Sigmoil resources NV, dont le siège social est à Curaçao (Antilles néerlandaises), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sonidep, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la Société nigérienne de produits pétroliers (Sonidep) a vendu, le 14 novembre 1985, deux cargaisons de pétrole à la société Sigmoil Resources, ayant son siège à Curaçao ; que le contrat stipulait que sa "validité et sa bonne fin seraient gouvernées par la loi française" et que tout litige sera réglé "par arbitrage à Paris suivant les règles de la Cnudci" ; que la société Sigmoil ayant mis en oeuvre cette clause, l'arbitre, qui avait accepté sa mission le 9 mars 1989, a rendu sa sentence le 15 septembre 1990 ; que l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 1992) a rejeté le recours en annulation de cette sentence formé par la Sonidep ;
Sur le premier moyen :
Attendu que celle-ci reproche à l'arrêt de ne pas avoir tiré les conséquences légales de ses constatations qui impliquaient que l'arbitre avait refusé de soumettre uniquement le fond du litige à la loi prédésignée en retenant, sur le fondement de la loi française de procédure non applicable ou du règlement de la Cnudci seulement applicable à la procédure, de prétendus usages du commerce international pétrolier non désignés par les parties pour la solution du litige, si bien que la cour d'appel, en jugeant que l'arbitre n'avait pas méconnu les termes de sa mission par une référence, surabondante, aux règles de procédure, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1502, 3 , du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en se "référant aux usages du commerce international" conformément aux articles 13 et 16 du contrat interprétés à la lumière des articles 1135 et 1161 du Code civil "tout en prenant pour base de ses décisions la loi française applicable au fond du litige", l'arbitre a recherché et désigné la règle de droit que la clause compromissoire lui faisait obligation d'appliquer et dont la détermination et la mise en oeuvre échappent au contrôle de la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir refusé de faire application de la loi française de procédure, et donc de l'article 1456 du nouveau Code de procédure civile qui, selon ses propres motifs, avait vocation supplétive de volonté à s'appliquer à la durée de l'arbitrage, méconnaissant ainsi les conséquences de ses constatations selon lesquelles ni la convention d'arbitrage, ni le règlement de la Cnudci ne contenaient de dispositions fixant des délais à l'arbitre ;
Mais attendu que l'arbitrage, en l'espèce, n'était pas soumis, par la volonté des parties, à la loi française, laquelle, d'ailleurs, n'exige pas, en matière d'arbitrage international, que les pouvoirs des arbitres soient enfermés, à défaut de délai conventionnel, dans un délai légal ; que la cour d'appel, en se fondant uniquement sur le règlement d'arbitrage choisi par les parties, dans lequel l'absence de règles relatives à la durée de l'arbitrage n'était pas en conflit, sur ce point, avec une règle française impérative, a légalement justifié sa décision d'écarter l'application, de l'article 1456 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sonidep, envers la société Sigmoil Resources NV, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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