Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
CHAMBRE : 7ème Ch Prud'homale
N° RG 24/00183 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UNGC
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 03 Janvier 2024
Date de la saisine : 12 Janvier 2024
Date de la décision attaquée : 06 DECEMBRE 2023
Décision attaquée : AU FOND
Juridiction : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAINT- BRIEUC
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APPELANT
[Z] [G]
Représenté par M. [J] [Y] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
S.A.R.L. MEN AR GALL Le siège social de l'entreprise est situé [Adresse 1].
L'adresse mentionnée dans le formulaire et sur la déclaration d'appel est celle de l'établissement secondaire.
Représentée par Me Laurence MAYBON de la SARL MAYBON & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY - N° du dossier 2024/01
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ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 908 et 911-1 du Code de procédure civile)
OCME N°246/2024
Isabelle CHARPENTIER, Magistrat chargé de la Mise en État
Assistée de Françoise DELAUNAY, Greffier
FAITS et PROCÉDURE
Saisi d'un litige opposant M.[G] à son ancien employeur la SARL Men Ar Gall, le conseil de prud'hommes de Saint Brieuc a, par jugement en date du 6 décembre 2023:
- débouté M.[G] de ses demandes,
- débouté la Sarl Men Ar Gall de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- fixé par moitié entre les parties la charge des dépens.
La cour a été saisie d'un appel formé par M. [G], réprésenté par M.[Y] Défenseur syndical, par déclaration du 2 janvier 2024, postée le 3 janvier 2024 et reçue le 9 janvier 2024 au greffe.
La société appelante a constitué avocat le 26 janvier 2024.
M. [G] a pris des conclusions sur le fond le 6 avril 2024, postées le 8 avril 2024 et reçues au greffe le 10 avril 2024.
Par avis du 11 avril 2024, le greffe a sollicité les observations du conseil de M.[G] sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue, en raison de la tardiveté de ses conclusions.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, la Sarl Men A Ar Gall demande au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de l'appel interjeté par M. [G] à défaut d'avoir respecté le délai de 3 mois pour remettre ses pièces et conclusions au greffe et à l'intimée.
Le conseil de M.[G] n'a pas répondu aux conclusions d'incident dans le délai qui lui avait été fixé avant le 21 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevé d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Lorsque la déclaration d'appel est adressée par voie postale, la date à prendre en considération pour le délai d'appel est celle de l'expédition en application des articles 668 et 669 du code de procédure civile et non celle à laquelle le greffe de la juridiction reçoit le pli
En l'espèce, M.[G] a interjeté appel par l'intermédiaire de son défenseur syndical par pli posté le 3 janvier 2024. Il devait conclure dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 du code civil, soit le mercredi 3 avril 2024 au plus tard.
Force est de constater que le défenseur syndical de M. [G] a transmis ses conclusions dans un courrier posté le 8 avril 2024, soit au-delà du délai fixé par l'article 908 du code de procédure civile .
Il convient donc de prononcer la caducité de l'appel interjeté par M.[G].
M. [G] sera condamné aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré, mise à disposition au greffe,
CONSTATE la caducité de l'appel interjeté par M. [G] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Saint Brieuc du 16 décembre 2023,
DIT que M. [G] supportera les dépens de l'appel
Rennes, le 12 Juillet 2024
F. Delaunay Isabelle Charpentier
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
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