Cour de cassation, 23 février 1993. 91-20.430
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.430
Date de décision :
23 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Spie Trindel, dont le siège social est à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise), ...,
en cassation de deux ordonnances rendues les 9 et 11 septembre 1991 par le président du tribunal de grande instance de Pontoise ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1993, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, Mme Loreau, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaireeerssen, les observations de Me Boulloche, avocat de la société Spie Trindel, de Me Ricard, avocat du directeur de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Attendu que, par deux ordonnances des 9 et 11 septembre 1991, le président du tribunal de grande instance de Pontoise sur commissions rogatoires des 6 et 11 septembre du président du tribunal de grande instance de Nanterre, a désigné l'officier de police judiciaire chargé d'assister à la visite et saisie dans les locaux de la société anonyme Spie Trindel situés dans son ressort ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la société anonyme Spie Trindel demande la cassation des ordonnances des 9 et 11 septembre 1991 du président du tribunal de grande instance de Pontoise prises en exécution des ordonnances des 6 et 11 septembre du président du tribunal de grande instance de Nanterre par voie de conséquence de celle qui sera prononcée sur ces dernières ;
Mais attendu, d'une part, que les pourvois contre ces ordonnances ont été rejetés par arrêts de la chambre commerciale financière et économique de ce jour ;
Attendu, d'autre part, que les moyens présentés pour critiquer l'ordonnance du 6 septembre sont inopérants à l'égard des ordonnances des 9 et 11 septembre 1991 ;
Que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne la société Spie Trindel, envers la Direction générale de la Concurrence, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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