Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/06327
N° Portalis 352J-W-B7G-CXBHS
N° PARQUET : 22/559
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Mai 2022
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 23 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [L] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie CALVO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0599
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame Laureen SIMOES, substitute
Décision du 23 octobre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/06327
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 11 Septembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [L] [D] constituées par l'assignation délivrée le 27 mai 2022 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 6 juin 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 4 septembre 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 juin 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 11 septembre 2024,
Décision du 23 octobre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/06327
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 20 octobre 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action en contestation de refus d'enregistrement de déclaration de nationalité française
Par jugement rendu le 20 mai 2020, le tribunal judiciaire de Paris a jugé que les certificats de nationalité française délivrés à Mme [L] [D] le 22 septembre 1969 par le juge d'instance d'Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), les 20 février 1996 et 22 mai 2015 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Villejuif (Val-de-Marne), l'avaient été à tort et jugé que l'intéressée, née le 7 mai 1955 à Oran (Algérie), n'était pas de nationalité française sur le fondement des articles 52 et 153 du code de la nationalité française (pièce n°18 de la demanderesse).
Le 26 octobre 2021, Mme [L] [D] a souscrit une déclaration de nationalité française sous le numéro de dossier DnhM 261/2021, devant le tribunal de proximité d'Ivry-sur-Seine, sur le fondement de l'article 21-13 du code civil. L'enregistrement de cette déclaration a été refusé par décision du 9 novembre 2021, notifiée le 30 novembre 2021, au motif qu'elle ne justifiait pas d'assez d’élément pour établir une possession d'état de français (pièces n°1 du ministère public et 14 de la demanderesse).
Mme [L] [D] sollicite du tribunal, à titre principal, d'ordonner l'enregistrement d'office de la déclaration de nationalité, à titre subsidiaire, d'ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité et en toutes hypothèses de dire qu'elle est de nationalité française à compter du 26 octobre 2021, date de souscription de sa déclaration de nationalité française. Elle expose remplir l'ensemble des conditions de l'article 21-13 du code civil.
Le ministère public s'oppose à ces demandes et sollicite du tribunal de dire que Mme [L] [D] n'est pas de nationalité française.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-13 du code civil, peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration
Sur l'enregistrement de plein droit de la déclaration de nationalité française
Il résulte de l'article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 applicable en l'espèce, que la décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.
En l'espèce, le récépissé prévu par les dispositions précitées a été remis à la demanderesse le 26 octobre 2021 (pièce n°14 de la demanderesse).
La décision de refus lui été notifiée le 30 novembre 2021, soit moins de six mois après la remise du récépissé, ce qui, au demeurant, n'est pas contesté par la demanderesse (pièce n°14 de la demanderesse et 1 du ministère public).
Mme [L] [D] fait toutefois valoir que la décision de refus qui lui a été notifiée porte mention d'une naissance le « 7 mai 1945 » à [Localité 4] alors qu'elle est née le 7 mai 1955. Elle soutient que cette erreur substantielle dans les mentions de la décision de refus entache la validité de celle-ci et partant sa notification dans le délai de l'article 26-3 du code civil.
Le ministère public n'a formulé aucune observation sur ce moyen soulevé par la demanderesse.
Toutefois, si la décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française comporte effectivement une erreur matérielle quant à la date de naissance de Mme [L] [D], il n'en demeure pas moins que les autres mentions relatives à l'identité de l'intéressée, et notamment celles concernant ses père et mère sont exactes. En outre, en tout état de cause, la demanderesse, qui s'est présentée pour recevoir notification de la décision, a signé ladite notification. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que la notification n'était pas régulière.
La demande de Mme [L] [D] tendant à voir ordonner l'enregistrement de plein droit de la déclaration de nationalité française souscrite le 26 octobre 2021 sera ainsi rejetée.
Sur l'enregistrement de la déclaration de nationalité française
Il appartient à Mme [L] [D], qui sollicite l'enregistrement de la déclaration de nationalité française de rapporter la preuve de ce que les conditions posées par l'article 21-13 du code civil sont remplies.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 17 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-13 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.
Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
Il est également rappelé qu'aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Mme [L] [D] doit donc également justifier d'un état civil fiable et certain, attesté par des actes d'état civil probants au sens de cet article.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Mme [L] [D] verse aux débats une copie, délivrée le 8 novembre 2003, de son acte de naissance mentionnant qu'elle est née le 7 mai 1955 à [Localité 4] (Algérie) de [D] [R] et [E] [H], l'acte ayant été dressé sur déclaration du père (pièce n°19 de la demanderesse).
Celle-ci justifie donc d'un état civil fiable et certain, ce qui, au demeurant, n'est pas contesté par le ministère public.
Au regard des dispositions de l'article 21-13 du code civil, précité, compte tenu de la date de souscription de la déclaration de nationalité française querellée, Mme [L] [D] doit justifier d’une possession d’état de française répondant aux exigences de ce texte pendant la période du 26 octobre 2011 au 26 octobre 2021.
Il est rappelé à cet égard que la possession d’état de français est le fait pour l’intéressé de s’être considéré comme tel et d’avoir été traité et regardé comme tel par les autorités publiques ; elle est établie par un ensemble d'éléments, dont l'appréciation est purement objective, et qui traduisent l'apparence du lien de nationalité unissant une personne à l'État français.
Décision du 23 octobre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/06327
Pour être efficace, la possession d'état doit être constante, continue, non équivoque, et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude ou mauvaise foi. La déclaration doit ainsi être souscrite par l'intéressé dans un délai raisonnable à partir du moment où il a eu connaissance de son extranéité.
En l'espèce, le ministère public fait valoir que Mme [L] [D] ne justifie pas d'une possession d'état de française entre le 26 octobre 2011 et le 26 octobre 2021. Il indique que les certificats de nationalité françaises délivrés les 22 septembre 1969 et 20 février 1996 l'ont été à tort et que le certificat délivré le 22 mai 2015 est inopérant ; que la carte nationalité d'identité délivrée le 16 décembre 1982 n'est plus valide.
Il indique également que la seule production d'un passeport délivré le 15 juin 2015 et qui expire au 14 juin 2025 ne permet pas de considérer que Mme [L] [D] a bénéficié d'une possession d'état continue au cours des dix années ayant précédé la souscription de sa déclaration.
Or, pour justifier de sa possession d'état de français la demanderesse verse aux débats :
-un passeport français délivré le 16 novembre 2004 et valable jusqu'au 15 novembre 2014 (pièce n°17 de la demanderesse) ;
-un passeport français délivré le 13 juin 2015 et valable jusqu'au 14 juin 2025 (pièce n°13 de la demanderesse).
Ainsi contrairement à ce qu'indique le ministère public Mme [L] [D] verse deux passeports français délivrés et valables entre le 26 octobre 2011 et le 26 octobre 2021.
Il est ainsi démontré que Mme [L] [D] a joui de la possession d'état de français, de manière continue, sur la période utile.
Mme [L] [D] justifie ainsi qu'elle remplit les conditions posées par les dispositions de l'article 21-13 du code civil.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité française qu'elle a souscrit sous le numéro de dossier DnhM 261/2021.
En application des articles 21-13 et 26-5 du code civil, il sera donc jugé que Mme [L] [D], née le 7 mai 1955 à [Localité 4] (Algérie), a acquis la nationalité française le 26 octobre 2021, date à laquelle la déclaration de nationalité française a été souscrite.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de Mme [L] [D], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Mme [L] [D] conservant la charge de ses propres dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Mme [L] [D] relative à l'enregistrement de plein droit de sa déclaration de nationalité française souscrite le 26 octobre 2021 ;
Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Mme [L] [D] le 26 octobre 2021, en vertu de l’article 21-13 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 261/2021;
Juge que Mme [L] [D], née le 7 mai 1955 à [Localité 4] (Algérie), a acquis la nationalité française le 26 octobre 2021 ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Rejette la demande de Mme [L] [D] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à Paris le 23 Octobre 2024
La Greffière La Présidente
Christine Kermorvant Maryam Mehrabi
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