Cour de cassation, 02 juillet 2020. 19-16.609
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-16.609
Date de décision :
2 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10483 F
Pourvoi n° W 19-16.609
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020
M. N... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 19-16.609 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2019 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société ECL, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société ECL, et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Y... et le condamne à payer à la société ECL la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision déférée, déclarant caduque la déclaration d'appel du 21 février 2018, formé par Monsieur N... Y... à l'encontre du jugement du Conseil de prud'homme de DAX du 30 janvier 2018 ;
AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article 902 du Code de procédure civile, l'avis adressé par le greffier à l'avocat de l'appelant, destiné à ce qu'il soit procédé par voie de signification de la déclaration d'appel, vise à faire connaître à chacun des intimés, la déclaration d'appel et l'obligation de constituer avocat ; que cette signification doit donc être adressée à l'intimé concerné, ou à son représentant légal, s'agissant d'une condition de fond de la validité de la signification ; qu'au cas particulier, si l'acte de signification de la déclaration d'appel du 18 avril 2018, porte la mention pré imprimée : « signifié et remis à : la SAS ECL
siège social [...] prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité à cette adresse
» ; qu'il y a été ajouté de façon manuscrite lors de la remise par l'huissier : « pris en son mandataire judiciaire Selarl [...] [...] » ; que c'est donc bien à la Selarl [...], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS ECL, que la signification a été délivrée ; qu'il est constant que dans une procédure de sauvegarde, l'administration de l'entreprise est assurée par son dirigeant, lequel représente la société, le mandataire judiciaire n'agissant qu'au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, distinct de celui de la société ; qu'il s'en déduit que l'acte de signification de la déclaration d'appel en date du 10 avril 2018 n'a pas été délivré à l'intimée, si bien que celle-ci est fondée à se prévaloir de la caducité de l'appel ;
1/ ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que la déclaration d'appel avait été signifiée dans le délai légal par un acte comportant la mention suivante « signifié et remis à : la SAS ECL
siège social [...] prise en la personne de son représentant légal y domicilié à cette adresse
» à laquelle il a été ajouté de façon manuscrite lors de la remise par l'huissier : « pris en son mandataire judiciaire Selarl [...]
», lequel n'avait pas le pouvoir de représenter la société ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que la signification comportait une erreur sur la personne du représentant de la Société ECL constitutive d'une nullité de forme ne pouvant être prononcée qu'à charge pour la Société ECL de justifier d'un grief que lui causerait l'irrégularité, de sorte qu'à défaut de la preuve d'un tel grief la caducité de l'appel ne pouvait être prononcée, la Cour d'appel a violé les articles 114 et 902 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QU'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la Société ECL, qui s'était constituée le 3 mai 2018, soit dans les 15 jours de la signification de la déclaration d'appel du 18 avril 2018, justifiait du grief que lui aurait causé l'irrégularité de la signification de la déclaration d'appel, qui comportait une erreur sur la personne du représentant légal de la société, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 114 et 902 du Code de procédure civile.
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