Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ali,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 2000, qui, pour délit de violence, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11 du Code pénal, 459, alinéa 3, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ali X... coupable d'avoir volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur Abdelkader Y... en tentant de l'étrangler par sa cravate ;
" aux motifs que si Jean-Louis Z..., employé de l'établissement, déclare ne pas avoir vu Ali X... prendre Abdelkader Y... par la cravate, il n'en demeure pas moins que, nonobstant les dénégations du prévenu, sa culpabilité est formellement établie par les déclarations précises et concordantes des témoins directs de cette scène, la serveuse, Mme A..., et le client aux prises avec Ali X..., M. B... ;
" alors, d'une part, que, dans ses conclusions régulièrement déposées, Ali X... a souligné des contradictions conséquentes dans les témoignages à charge d'Ali X... et M. B... et a rappelé que M. Z..., employé de l'établissement, de même que M. C..., ont attesté n'avoir pas vu la moindre altercation entre le prévenu et Ali X... ; que l'arrêt attaqué n'a pas répondu à ce moyen péremptoire de défense et n'a donc pas donné de base légale à sa décision ;
" alors, d'autre part, que, dans ses conclusions régulièrement déposées, Ali X... a aussi rappelé que dans la main courante établie par la police le soir des faits, aucun acte de violence commis par Ali X... à l'encontre d'Abdelkader Y... n'a été rapporté ; que la prétendue victime n'a, en outre, porté plainte que près de deux mois après les faits ; que l'arrêt attaqué n'a pas non plus répondu à ce moyen péremptoire des conclusions et n'a donc pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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