Texte intégral
N° RG 23/02048 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HZSG
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 16 MAI 2024
ENTRE :
[D] [G]
née le 25 mai 1977 à SAINT ETIENNE (LOIRE)
demeurant 12 Place de la Conche - 42440 NOIRETABLE
représentée par la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
CPAM DE LA LOIRE
dont le siège social est sis 1 Parvis Pierre Laroque - CS 72701 - 42000 SAINT ETIENNE
représentée par la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT - détenteur du mandat légal de représentation de l’Etat agissant en ses qualités d’organisme social de [D] [G]
dont le siège social est sis 6 rue Louise Weiss teledoc 353 - 75703 PARIS CEDEX 13
représentée par la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
[Y] [P]
né le 13 avril 1986 à ST PRIEST EN JAREZ
demeurant 23 Impasse de la Blanchisserie - 42600 MONTBRISON
représenté par la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Compagnie d’assurance MACIF
dont le siège social est sis Service Client - Sinistre CS 30057 - 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON
représentée par la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE- inscrit au RCS de Lyon sous le n° 779 838 366
dont le siège social est sis 50 RUE DE SAINT CYR - TSA 40016 - 69251 LYON
représentée par la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Société MGEN - pris en son établissement sis 67 rue Jean Parot - 42031 SAINT ETIENNE CEDEX 2
dont le siège social est sis3 square Max HYMANS - 75015 PARIS
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Juge de la mise en état : Antoine GROS
Greffier : Quentin DURU
DEBATS : à l'audience d’incident de mise en état du 11 avril 2024
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 6 août 2018 alors qu'elle faisait un footing à Annecy, Madame [D] [G] a été bousculée par le chien de son beau-frère Monsieur [P] et a lourdement chuté sur le côté gauche.
Elle a présenté une fracture de l'extrémité supérieure du fémur gauche.
Elle a été admise aux urgences de l'hôpital d'Annecy où elle a été opérée le jour même.
Elle est sortie de l'hôpital le 10 août 2018 et a continué sa convalescence chez elle.
Le 14 novembre 2018, Madame [D] [G] a de nouveau été opéré à l'hôpital privé de la Loire de Saint-Etienne.
Elle a ensuite continué sa convalescence à son domicile puis au CLOS CHAMPIROL.
L'assurance PJ de Madame [D] [G], la compagnie GROUPAMA, a désigné le Docteur [W] en qualité d'expert pour la réalisation d'une expertise contradictoire.
Cette réunion a eu lieu le 24 juin 2019 en présence également du médecin conseil de Madame [G] le Docteur [R].
Le Docteur [W] a déposé un rapport contradictoire le 25 juin 2019 dans lequel il concluait que l'état de santé de Madame [D] [G] n'était pas encore consolidé et qu'une nouvelle expertise serait souhaitable en juin 2020.
Madame [D] [W] s'est ensuite rapprochée de sa compagnie d'assurances GROUPAMA ainsi que de la compagnie d'assurances de son beau-frère la MACIF de manière à réclamer une provision supplémentaire.
Madame [G] a perçu plusieurs provisions pour un montant de 6000 €.
Madame [D] [G] a assigné la compagnie GROUPAMA ainsi que la compagnie MACIF devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE aux fins de désignation d'un expert médical.
Elle sollicitait également une indemnité provisionnelle d'un montant de 30 000 €.
Par ordonnance de référé en date du 4 juin 2020, le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne a ordonné l'organisation d'une expertise médicale judiciaire, et a alloué une provision a? Madame [G] de 15.000 €.
Le Docteur [I] a déposé un pré-rapport le 7 décembre 2020 en précisant que la consolidation ne pourra intervenir qu'apre?s ablation du matériel d'ostéosynthe?se.
Le Docteur [I] a ensuite organisé une deuxie?me réunion d'expertise apres consolidation.
Madame [G] a assigné devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne Monsieur [P], son assureur la MACIF, GROUPAMA en qualité de son propore assureur, la MGEN et l'Agent Judiciaire de l'Etat, en qualité d'employeur de Madame [G], au contradictoire de la la caisse primaire d'assurance de la Loire, aux fins de voir :
- Condamner Monsieur [P] à réparer l'intégralité de son préjudice,
- Condamner Monsieur [P] à lui régler des dommages et intérêts qui seront chiffrés notamment à la lumière de l'expertise,
- Dire et juger que les présentes écritures ont également pour objet d'interrompre toutes les prescriptions en la matière et notamment celles visées aux dispositions de articles 1792-4-2, 1792-4-3 et 2224 du Code Civil,
- Déclarer le présent jugement commun et opposable GROUPAMA,
- Déclarer le présent jugement commun et opposable la MGEN,
- Déclarer le présent jugement commun et opposable à l'agent judiciaire de l'état,
- Condamner Monsieur [P] à lui verser la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner la MACIF à relever et garantir de l'intégralité des condamnations à intervenir.
Le docteur [I] a déposé son rapport d'expertise définitif.
Un PV transactionnel a été régularisé entre la MACIF et Madame [G].
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a conclu au fond en ces termes dans le cadre de la mise en état :
- CONSTATER que l'accord intervenu entre Madame [G] et la MACIF ne lui est pas opposable ;
- DECLARER recevables et bien fondées ses demandes reconventionnelles ;
EN CONSEQUENCE,
- CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [P] et la MACIF, en sa qualité d'assureur, à lui payer la somme de 46.503,59 € correspondant à ses débours définitifs, outre intérêts au taux légal à compter de la première demande et anatocisme ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [P] et la MACIF, en sa qualité d'assureur, à lui payer de 1.191 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [P] et la MACIF, en sa qualité d'assureur, à lui payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [P] et la MACIF, en sa qualité d'assureur, aux entiers dépens de l'instance.
L'Agent judiciaire de l'Etat a conclu au fond en ces termes, formant ainsi une demande reconventionnelle :
-CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [P] et la MACIF, en sa qualité d'assureur, à lui verser, outre intérêts au taux légal à compter de la première demande et anatocisme à la somme de 98 600.33 € ;
-CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [P] et la MACIF, en sa qualité d'assureur, à lui verser la somme de 2.000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [P] et la MACIF, en sa qualité d'assureur, aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d'incident, [D] [G] demande, au visa des articles 1242 et suivants du Code Civil, ainsi que 700 du Code de procédure civile, de:
- CONSTATER son désistement et celui de ses enfants mineurs.
- DECLARER COMMUN et OPPOSABLE le présent jugement à la GROUPAMA ;
- DECLARER COMMUN et OPPOSABLE le présent jugement à la MGEN
- DECLARER COMMUN et OPPOSABLE le présent jugement à l'Agent Judiciaire de l'Etat ;
- DEBOUTER les parties de la totalité des demandes formulées contre elle et ses enfants ;
Dans ses dernières conclusions d'incident, la MACIF demande, au visa des articles 771 et 378 du Code de Procédure Civile, de :
- Constater le désistement de Madame [D] [G] de toutes ses fins et demandes dans le cadre de la procédure devant la première chambre du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE.
- Lui donner acte à de son acceptation de désistement.
EN CONSEQUENCE
- Constater l'extinction de l'instance
- Chaque partie conservant à sa charge ses frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions d'incident, la CAISSE REGIONALE DES ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE GROUPAMA demande, au visa de l'article 122 du Code de Procédure Civile et 1242 du Code Civil, de :
- Constater le désistement de Madame [G],
- Constater en conséquence l'extinction de l'instance,
- Débouter Madame [G] de sa demande tendant à voir lui déclarer la décision à intervenir commune et opposable,
- Débouter la CPAM de sa demande de condamnation dirigée à son encontre au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Débouter l'agent judiciaire de l'Etat de sa demande de condamnation dirigée à son encontre au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner in solidum Madame [G], l'agent judiciaire de l'Etat et la CPAM à lui payer une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Laisser les dépens à la charge de Madame [G] avec droit de recouvrement direct au profit de Me Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions d'incident, la la caisse primaire d'assurance de la Loire demande de :
- prendre acte du désistement d’instance à laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire avait été appelée en déclaration de jugement commun
- laisser à la charge des parties les frais d’instance et les dépens qu’elles ont exposées
Dans ses dernières conclusions d'incident, l'Agent Judiciaire de l'Etat demande, au visa des articles 1243 du Code civil, ainsi que L825-1 à L825-8 du code général de la fonction publique, de :
- DECLARER que l'instance est toujours pendante malgré le désistement de Madame [G] compte tenu des demandes reconventionnelles formulées par la CPAM et lui ;
EN CONSEQUENCE,
- RENVOYER l'instance à la mise en état.
- DEBOUTER la Compagnie GROUPAMA de l'ensemble de ses prétentions dirigées contre lui.
MOTIFS
1- concernant le désistement de Madame [D] [G] contre la MACIF
En l'espèce, il convient de
- constater le désistement de Madame [D] [G] contre la MACIF ;
- donner acte à la MACIF de son acceptation de désistement.
2- concernant les demandes contre la Compagnie GROUPAMA
En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces produites que :
- Madame [D] [G] régularisait une déclaration de sinistre auprès de son assureur habitation, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE qui en accusait réception en ces termes :
" J'ai bien pris en compte votre déclaration de sinistre survenu le 06/08/2018 à ST JORIOZ.
Selon vos indications, le chien de Monsieur [Y] [P] vous a causé des dommages dans les circonstances suivantes : il vous renverse pendant votre footing.
Si sa responsabilité se confirme, j'interviendrai au titre de la garantie "Protection Juridique" de votre contrat GROUPAMA HABITATION 05101517/0006.
Pour cela, j'exercerai, en vos lieux et place, le recours à l'encontre de l'assureur du tiers responsable.
J'attire votre attention sur le fait que GROUPAMA ne saurait être tenu à indemnisation avant l'obtention des fonds auprès de la partie adverse.
Je vous remercie de me transmettre :
o Votre version détaillée des faits,
o Les coordonnées exactes de Monsieur [Y] [P],
o Les coordonnées du ou des témoins (Nom, prénom, adresse),
o Toute pièce complémentaire justifiant de la matérialité des faits,
o Votre Certificat Médical Initial descriptif des blessures sous pli confidentiel, la fiche de renseignements " accident corporel " ainsi que tout document médical à l'attention du Médecin Conseil à l'adresse suivante GROUPAMA Rhône Alpes, à l'attention du Médecin Conseil TSA 30015 69252 LYON CEDEX 09:
Je vous invite à ne pas répondre aux courriers que vous pourriez être amenés à recevoir de la compagnie adverse et à me les transmettre. " ;
- suivant courrier du 4 Septembre 2018, la MACIF informait GROUPAMA de son accord de prise en charge au titre du sinistre dont s'agit.
Il en résulte que GROUPAMA n'est intervenue dans la gestion du sinistre du 6 Aout 2018 qu'en sa seule qualité d'assureur de protection juridique de Madame [G].
Par ailleurs, il constant que la CPAM et l'agent judiciaire de l'état ne formule aucune demande reconventionnelle à l'encontre de GROUPAMA hormis les frais irrépétibles, celles-ci étant dirigées à l'encontre de Monsieur [P] et la MACIF.
Dans ces conditions, il convient de débouter les demandes tendant à voir déclarer la décision à intervenir commune et opposable à GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE.
3- concernant les demandes à titre reconventionnel de l'Agent Judiciaire de l'Etat
La demande reconventionnelle d'une partie à l'instance entraîne des effets particuliers sur le déroulement de l'instance en cours.
En effet, à l'instar de toute demande, les demandes incidentes modifient l'objet du litige (CPC, article 4, alinéa 2) et élargissent le champ des prétentions soumises à l'appréciation du juge.
Ce dernier se voit donc tenu de statuer sur les revendications que contiennent ces nouvelles demandes.
Ainsi, en cas de désistement d'instance du demandeur originaire et en présence d'une demande reconventionnelle l'instance doit se poursuivre.
En l'espèce, l'Agent Judiciaire de l'Etat a formulé des demandes reconventionnelles.
Or, rien n'est produit les demandes à titre reconventionnel de l'Agent Judiciaire de l'Etat.
Dans ces conditions, il convient de :
- DECLARER que l'instance est toujours pendante malgré le désistement de Madame [G] compte tenu des demandes reconventionnelles formulées par l'Agent Judiciaire de l'Etat ;
- RENVOYER l'instance à la mise en état,
et ce, dans les conditions prévues au dispositif de la présente ordonnance.
4- Sur les autres demandes
Il n'est pas équitable en l'espèce de condamner quiconque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, en application de l'article 795 du code de procédure civile :
CONSTATONS le désistement de [D] [G] contre la MACIF et le désistement d’instance de la CPAM de la Loire
DONNONS acte à la MACIF de son acceptation de désistement
DÉBOUTONS les demandes tendant à voir déclarer la décision commune et opposable à GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
DÉCLARONS que l'instance est toujours pendante malgré le désistement de [D] [G] compte tenu de la demande reconventionnelle formulée par l'Agent Judiciaire de l'Etat
DÉBOUTONS les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNONS [D] [G] aux dépens de son instance contre la MACIF
DISONS que les autres dépens du présent incident suivront le sort de ceux du jugement au fond
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 18 juin 2024 pour conclusions de maître Me Célia DUMAS
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Quentin DURU Antoine GROS
Copies exécutoires
SELARL MONTMEAT-ROCHER (Me Christophe MONTMEAT)
Copies certifiées conformes
SELAS AGIS (Me Caroline GRAS)
SELARL AXIOME AVOCATS (Me Nicolas ROGNERUD)
SELARL LEX LUX AVOCATS (Me Célia DUMAS)
SELARL LEXFACE (Me Julien TRENTE)
SELARL MONTMEAT-ROCHER (Me Christophe MONTMEAT)
Dossier
Le
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