Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 8]
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Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 23/12050 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X7NZ
Minute : 24/00858
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 30 Avril 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH,, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [D], [N] [I]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11] (GUYANE)
domiciliée : chez Madame [X] [E]
[Adresse 6]
[Localité 7]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Diana FRANCILLONNE-ROSINE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 160
Et
Monsieur [M] [W]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 9]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [I] et Monsieur [M] [W], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis), sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par exploit de commissaire de justice en date du 19 décembre 2023, remis en étude, Madame [D] [I] a fait assigner Monsieur [M] [W] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Madame [D] [I] sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal :
- Le prononcé des publications légales,
- Le renvoi des parties à faire procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage,
- La fixation de la date des effets du divorce au 22 juillet 2021, date de cessation de cohabitation et collaboration entre les époux,
- Le paiement des dépens de la procédure par l'épouse bénéficiant de l'aide juridictionnelle.
Pour un exposé plus ample des motifs, il sera renvoyé à l'assignation de la demanderesse conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 18 janvier 2024, Madame [D] [I], représentée par son conseil, n'a sollicité aucune mesure provisoire de sorte que le dossier a été renvoyé à la mise en état.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [M] [W] n'a pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.
L'affaire étant en état d'être jugée, l'ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du même jour et mise en délibéré au 30 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [D] [S] [I], née [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11] (Guyane)
Et de
Monsieur [M] [W], né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 12] (Hauts-de-Seine)
Mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE au 22 juillet 2021 les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder de manière amiable, le cas échéant, aux opérations de liquidation du régime matrimonial et à saisir le tribunal d'une assignation en partage en cas de désaccord ;
CONDAMNE Madame [D] [I] aux dépens recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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