Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10859 F
Pourvoi n° J 19-12.205
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020
La société de la Côte fleurie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-12.205 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à M. X... O..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société de la Côte fleurie, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. O..., après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société de la Côte fleurie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société de la Côte fleurie et la condamne à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société de la Côte fleurie
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré que la convention individuelle de forfait jours était inopposable à Monsieur O..., d'AVOIR dit que sa prise d'acte de la rupture devait produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la société CÔTE FLEURIE à payer à M. O... les sommes de 9.870,63 € à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2013 outre 987,06 € au titre des congés payés y afférents, 24.845,42 € à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2014 outre 2.484,54 € au titre des congés payés y afférents, 28.666,88 € à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2015 outre 2.866,69 € au titre des congés payés y afférents, 10.562,91 € à titre d'indemnité pour repos compensateurs non pris pour l'année 2014 outre 1.056,30 € au titre des congés payés y afférents, 13.232,99 € à titre d'indemnité pour repos compensateurs non pris pour l'année 2015 outre 1.323,30 € au titre des congés payés y afférents, 6.000 € en réparation du préjudice né du non respect des durées de repos journaliers et hebdomadaires ainsi que de la violation de l'obligation de sécurité de résultat, 10.231,32 € à titre d'indemnité de préavis, outre 1.023,13 € au titre des congés payés y afférents, 2.834,08 € à titre d'indemnité légale de licenciement et 36.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'opposabilité de la convention individuelle de forfait jours (
) A supposer remplie la condition d'autonomie dans l'organisation de l'emploi du temps, ce que rien n'établit, dès lors que l'employeur est dans l'incapacité de faire la preuve qui lui incombe de l'effectivité des mesures qu'il a mises en place pour contrôler l'application de ladite convention et le respect du droit du salarié à la santé et au repos, autrement que par de simples affirmations , il doit être considéré que le forfait est inopposable au salarié. En effet, s'il doit être admis qu'un entretien s'est tenu le 10 février 2014, force est de relever qu'il n'en ressort pas qu'ait été discuté spécifiquement dans le cadre de la forfaitisation du temps de travail de M. O..., de sa charge de travail, de l'organisation et de l'articulation de sa vie professionnelle avec sa vie personnelle et familiale du salarié, ni de sa rémunération. De même ne peut-il être retenu que le courriel adressé par M. O... le 24 octobre 2015, soit 2 mois avant son arrêt de travail, dans lequel il déplore l'inertie de la société face à son inquiétude sur l'ampleur de sa tâche, et à la suite duquel l'employeur a renvoyé le salarié à son statut de cadre quant à son amplitude horaire, puisse révéler la mise en oeuvre par la société de la Côte Fleurie des dispositions imposant un contrôle régulier sur les conditions de travail telles qu'exigées dans le cadre de la conclusion d'une convention de forfait. L'employeur a ainsi failli à son obligation, de sorte que, sans qu'il soit nécessaire d'étudier les autres moyens, la convention de forfait doit être privée d'effets, faute pour l'employeur d'avoir pris les mesures permettant un contrôle de la charge de travail et arrêté des moyens visant à assurer effectivement la protection de la sécurité et de la santé de son salarié. Le décompte du temps de travail doit donc être fait par semaine en fonction du nombre d'heures de travail effectuées, sur la base de l'a durée légale de travail telle que prévue à l'article L. 3121-10 du code du travail dans sa rédaction applicable. Sur les conséquences de l'inopposabilité de la convention individuelle de forfait jours (
) Au soutien de sa demande, M. O... produit des plannings, des détails d'opérations et des récapitulatifs des horaires journaliers effectués pour la période courant de juillet 2013 à décembre 2015.Ces documents comptabilisent le nombre d'heures effectuées chaque année, au mois le mois, jour par jour, identifient le début et la tin de chaque journée et excluent les pauses méridiennes, Ces pièces étayent la demande du salarié dès lorsqu'elles mettent l'employeur en mesure de justifier précisément des horaires de travail effectif. Sur ce point, la société fait valoir à juste titre qu'à
la lecture des plannings des jours considérés, M. O... a travaillé :- le 1 I octobre 2013, mais a terminé à 18 heures comme l'indique le planning d'octobre 2013, le courriel envoyé ce jour-là et versé aux débats, n'attestant pas qu'il ait travaillé jusqu'à 21h15 celui-ci étant adressé par la société et non par M. O... lui-même ;- le 28 mai 2014, à partir de 9h45 et non 8h30 ;De sorte, que M. O... ne saurait faire valoir avoir réalisé des heures supplémentaires les jours considérés. Il en va autrement des jours suivants, pour lesquels les explications de l'employeur sont inopérantes, rien ne venant justifier d'une absence de travail effectif sur les plages horaires concernées et rien ne caractérisant les horaires effectivement réalisés distincts de ceux dont le salarié se prévaut : - le 22 juillet 2013, la seule absence de rendez-vous ne justifiant pas de l'absence de travail effectif alors même que n'est pas contesté le fait que le travail de l'intéressé n'était pas exclusivement constitué par la prise en charge de rendez-vous. - le 26 juillet 2013, le courriel adressé par M. O... étant établi depuis l'adresse électronique de la clinique à 20h34 ; - le 16 mai 2014, le courriel adressé par la clinique ce même jour ayant pour objet "journal club" et portant la signature de M. O...,- le 28 mai 2014, s'agissant de l'heure de fin de la journée, les courriels échangés entre M. O... et S. I... étant relatifs à l'activité de la clinique et adressés depuis l'adresse électronique de la clinique ;- le 3 juin 2014, le courriel adressé par M. O... étant établi depuis l'adresse électronique de la clinique à 19h32;- le 20 juin 2015, le courriel adressé par M. O... étant établi depuis l'adresse électronique de la clinique à 19h52 ;- le 17 octobre 2014, le courriel adressé par M. O... étant établi depuis l'adresse électronique de la clinique à 22h44 ;- le 5 janvier 2015, le courriel adressé par M. O... étant établi depuis l'adresse électronique de la clinique à 19h24 ;- le 10 août 2015, le courriel adressé par M. O..., bien que présentant un caractère personnel, étant établi depuis l'adresse électronique de la clinique et précisant "je pars (21h08)", heure à laquelle il est d'ailleurs envoyé ;- le 18 décembre 2015, le courriel adressé par M. O..., bien que présentant un caractère personnel, étant établi depuis l'adresse électronique de la clinique à 20h15.En outre force est de relever que l'employeur ne rapporte pas la preuve de ce que M. O... a été rappelé à l'ordre pour avoir réalisé des activités personnelles sur son temps de travail, la société de la Côte Fleurie échouant à justifier par ce biais des horaires effectivement réalisés. En conséquence, l'employeur doit être condamné à verser à M. O... :- au titre de l'année 2013, déduction faite des heures du 11 octobre contestées visées infra, la somme de 5046,40 euros au titre des heures majorées à 25 % et de 4 824,23 euros au titre de celles majorées à 50 % ; - au titre de l'année 2014, déduction faite des heures du 28 mai 2014 contestées visées infra, la somme de 11 169,14 euros au titre des heures majorées à 25 % et de 13 676,28 au titre de celles majorées à 50% ;- au titre de l'année 2015, à la somme de 11 689,06 euros au titre des heures majorées à 25 % et de 16 977,82 euros au titre de celles majorées à 50 %.Au titre des congés payés afférents auxdits rappels de salaire, la société sera condamnée à verser à M. O... les sommes suivantes :- 987,06 euros pour l'année 2013 ;- 2 484,54 euros pour l'année 2014 ;- 2 866,69 euros pour l'année 2015 ; (
) la cour constate que la société n'apporte aucune preuve de ce que son effectif était inférieur à 21 salariés sur la période litigieuse de sorte qu'elle sera condamnée aux sommes telles que déterminées par M. O... : - 10 562,91 euros au titre de l'année 2014, déduction faite des heures d'octobre 2014 contestées, - 13 232,99 euros au titre de l'année 2015. Ainsi qu'aux congés payés afférents, 1 056,30 euros pour l'année 2014 et 1 323,30 euros pour l'année 2015. (
)Il a été rappelé que l'employeur n'avait pas instauré les moyens de contrôle nécessaires à la mise en oeuvre de la convention de forfait en jours, M. O... ayant été amené à enchaîner des heures de travail au-delà de la limite légale relative au contingent annuel d'heures supplémentaires et sans que soient respectés les durées minimales de repos. Cette organisation du travail était donc défaillante et peut y être rattaché l'arrêt de travail dont a bénéficié M. O... dès lors que ce dernier est motivé par des "troubles anxieux généralisés", "un épuisement physique et moral : burn-out avec troubles du sommeil" et pour un "état anxieux aigü", et qu'une déclaration d'inaptitude est intervenue dans la suite immédiate de cet arrêt de travail. Ces faits sont directement liés à l'absence de suivi et de mesures prises dans le cadre de la forfaitisation du temps de travail de M. O.... Il en résulte un préjudice tenant tant au non-respect des durées minimales de repos ainsi qu'à la violation de l'obligation de sécurité, non indemnisé par le seul octroi du rappel de salaire lié à l'inopposabilité de la convention de forfait, le tout justifiant l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 6 000 euros. M. O... a saisi le conseil de prud'hommes le 4 février 2016 d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et a finalement pris acte de sa rupture le 28 avril 2016. Il sollicite aujourd'hui que la prise d'acte ait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que son employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat, du fait d'une surcharge de travail ayant conduit à son inaptitude, ainsi qu'à ses obligations relatives à la sécurité sociale et au contrat de prévoyance, garantissant au salarié un complément de salaire, le privant pendant plusieurs mois de toute rémunération. De ce qui précède, il résulte que la société SELARL de la Côte Fleurie a imposé une convention individuelle de forfait jour à M. O... sans qu'aucun suivi n'ait été organisé pendant ses trois années d'exécution et alors même que le salarié a attiré l'attention de son employeur sur ses difficultés organisationnelles dès 2014. Il est également établi le manquement grave à l'obligation de sécurité résultat qui en découle et l'impact sur la santé du salarié dès lors que ce dernier a été considéré comme inapte à son poste. Ces manquements répétés et graves justifient à eux seuls la prise d'acte par M. O... le 28 avril 2016 de la rupture de son contrat de travail laquelle doit dès lors avoir les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences de la rupture Indemnité compensatrice de préavis et de congés payés A la date de la rupture du contrat de travail, soit le 28 février 2016, M. O... justifie d'une ancienneté de plus de 2 ans. Il doit être alloué à ce titre à M. O... la somme de 10 231.32 euros à titre d'indemnité de préavis et de 1 023,13 euros pour les congés payés y afférents, sommes dont le calcul n'a pas été remis en cause par l'employeur. Indemnité légale de licenciement (
) A la date de son licenciement, M. O... justifiait de deux années et neuf mois d'ancienneté. Le salaire mensuel de référence n'étant pas contesté par l'employeur, une indemnité légale de licenciement doit être allouée à M. O... à hauteur de 2 834,08 euros dans la limite de sa demande. Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (
) La SELARL de la Côte Fleurie n'allègue ni n'établit que son effectif comptait moins de onze salariés à la période du licenciement. Les dispositions de droit commun sont donc applicables en l'espèce. Compte tenu des heures supplémentaires reconnues et du rappel de salaire consenti de ce chef, notamment sur les six derniers mois d'activité lequel s'ajoute au salaire de base de 3 641,40 euros pour le calcul de la somme due en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être arrêté à la somme de 36 000 euros au regard de l'âge et de l'ancienneté de M O.... Le jugement déféré est donc infirmé sur ces points » ;
1°/ ALORS, DE PREMIÈRE PART, QUE tout jugement doit être motivé ; que la société CÔTE FLEURIE avait notamment produit et invoqué dans ses conclusions (page 11), en vue de démontrer l'autonomie de Monsieur O... dans l'organisation de son emploi du temps, un message électronique en date du 15 février 2014 par lequel celui-ci informait son employeur de ce que ses plages de rendez-vous étant « maigres », il serait absent « pas mal de temps » de la clinique tout en restant joignable (pièce n° 1 de la société CÔTE FLEURIE : production) ; qu'en déclarant que rien n'établissait l'autonomie de Monsieur O... dans l'organisation de son emploi du temps, sans examiner cette pièce décisive, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS, DE DEUXIÈME PART, QUE la cour d'appel a retenu, pour déclarer que la société CÔTE FLEURIE n'avait pas respecté l'obligation d'organiser un entretien annuel portant sur la charge de travail du salarié dans le cadre de la convention de forfait annuel en jours, que le message électronique de Monsieur O... en date du 24 octobre 2015 ne pouvait démontrer la réalité de l'organisation d'un tel entretien dans la mesure où, selon les termes de ce message, l'employeur aurait renvoyé le salarié à son statut de cadre quant à son amplitude horaire ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs inopérants tenant à l'insatisfaction exprimée par le salarié à la suite de l'entretien, cependant qu'elle constatait que ledit entretien avait bien eu lieu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L. 3121-46 du Code du travail dans sa rédaction applicable à la cause ;
3°/ QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QUE le salarié ne peut se prévaloir de l'inopposabilité de la convention individuelle de forfait en jours, faute pour l'employeur d'avoir organisé un entretien annuel individuel portant sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur sa rémunération, lorsqu'il est établi que c'est le salarié lui-même, sollicité à cette fin, qui a refusé d'y participer ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher comme elle y était invitée (conclusions p.12, pièce 22, production), si Monsieur O... n'avait pas lui-même refusé de participer aux entretiens annuels portant sur sa charge de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-46 du Code du travail dans sa rédaction applicable à la cause ;
4°/ ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que cette condition n'est pas remplie si les pièces et le décompte produits par le salarié présentent des contradictions et incohérences manifestes ; que la cour d'appel, en l'espèce, a constaté des contradictions entre les pièces produites par le salarié lui-même et le décompte des horaires de travail qu'il revendiquait ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il n'en résultait pas que sa demande ne pouvait être considérée comme étayée, les éléments produits à cette fin par le salarié étant contradictoires entre eux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail.