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Cour de cassation, 31 mars 2016. 15-80.225

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-80.225

Date de décision :

31 mars 2016

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Texte intégral

N° M 15-80.225 F-D N° 1049 SL 31 MARS 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [D] [L], contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 10 décembre 2014, qui, pour destruction ou dégradation d'un bien appartenant à autrui, l'a condamné à 300 euros d'amende dont 150 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 322-1, R. 635-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [L] coupable de dégradation volontaire d'un bien appartenant à autrui, l'a condamné au paiement d'une amende délictuelle de 300 euros, assorti d'un sursis partiel, et à verser à Mme [V] la somme de 300 euros en réparation de son préjudice moral ; "aux motifs propres qu'il résulte sans équivoque, tant de la version de la partie civile que du témoignage de M. [B] [I], peu important qu'il existe des divergences sur des aspects secondaires de leurs déclarations, que c'est de manière délibérée que M. [L] est venu percuter au moyen du véhicule qu'il conduisait celui dans lequel circulait Mme [V], provoquant des dégradations constatées par les services de police au niveau de l'aile avant et de la portière gauche de son automobile ; que les propres explications du prévenu sont au demeurant en totale discordance avec cette relation des faits et, de fait, particulièrement peu vraisemblables ; "et aux motifs éventuellement adoptés qu'il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à M. [L] sont établis ; "1°) alors qu'en se bornant à affirmer, sur la foi de la relation des faits dressée par la victime et le témoin, contradictoires entre elles, que c'est de manière délibérée que M. [L] aurait percuté le véhicule de Mme [V], sans autrement s'expliquer sur l'élément intentionnel de l'infraction qu'elle réprimait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt ; "2°) alors que faute de préciser si les dégâts occasionnés au véhicule de Mme [V] étaient importants ou légers, ce qui était de nature à influer sur la qualification de l'infraction en délit ou en simple contravention, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [L] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de destruction ou dégradation grave d'un bien appartenant à autrui ; qu'il a relevé appel du jugement l'ayant déclaré coupable de ce délit ; Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt retient que le prévenu, au lieu de dégager la voie de circulation qu'il occupait avec son véhicule, est venu percuter celui de la partie civile en effectuant plusieurs manoeuvres dans un état d'énervement manifeste envers elle ; qu'il ajoute que ce véhicule a présenté sur un côté des dommages au niveau d'une aile et des rayures sur une portière ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui excluent une simple maladresse et caractérisent la gravité du dommage causé, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mars deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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