Cour de cassation, 04 juin 1997. 95-43.537
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-43.537
Date de décision :
4 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., BP 28, 91490 Milly Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de l'association Notre-Dame d'Espérance, dont le siège est ..., 91490 Milly Y..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, Texier, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen soulevé d'office :
Vu l'article 15 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés dans les conditions prévues à l'article 14 du même texte, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ;
Attendu que M. X... qui était salarié de l'associaiton Notre-Dame d'Espérance a fait l'objet de deux avertissements disciplinaires les 11 et 12 octobre 1993; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de ces sanctions ;
Attendu que les faits ayant entraîné les sanctions, qui ne sont pas contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, sont amnistiés en vertu du texte susvisé; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer en ce qui concerne les sanctions ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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