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Cour de cassation, 03 mai 1995. 93-14.714

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.714

Date de décision :

3 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Barracuda industries nouvelles, société anonyme, dont le siège social indiqué dans la procédure était à Setques, Lumbres (Pas-de-Calais) et se trouve actuellement zone industrielle nord à Langeais (Indre-et-Loire), prise en la personne de son président-directeur général, M. Georges X..., domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1993 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit de la société de droit suédois Barracuda technologie, précédemment dénommée Diab Barracuda, dont le siège social est à Repslagarregatan-Laholm (Suède), défenderesse à la cassation ; La société Barracuda technologie, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident subsidiaire contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, Canivet, Armand Prévost, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Barbey, avocat de la société Barracuda industries nouvelles, de la SCP Matteï-Dawance, avocat de la société de droit suédois Barracuda technologie, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 1er mars 1993), que la société Barracuda Verken a déposé, le 16 avril 1964, une marque figurative enregistrée en renouvellement sous le numéro 1 093 302, pour désigner les produits dans les classes 1, 2, 17 et 22 ; que le 20 juillet 1967, elle a déposé la marque Barracuda, enregistrée sous le numéro 737 430, pour désigner les produits et les services dans les classes 17 et 19 ; que le 5 juillet 1968, la société Barracuda France a déposé la marque Barracuda, enregistrée en renouvellement sous le numéro 1 053 342, pour désigner les produits et les services dans les classes 9, 17, 20, 22 et 24 ; que le 19 décembre 1969, les deux sociétés ont conclu un contrat par lequel, d'un côté, la société Barracuda Verken concédait à la société Barracuda France la licence de fabrication de produits à usage militaire inventés par la première et, d'un autre côté, l'utilisation ou la propriété des marques et dénomination sociale étaient réglementés ; que le 10 mars 1983, la société Diab Barracuda, devenue la société Barracuda Technologie, a réclamé à la société Barracuda France le paiement des redevances ; que le 18 avril 1985, la société Barracuda technologie a mis en demeure la société Barracuda industries nouvelles de cesser d'utiliser la marque Barracuda, dans sa dénomination sociale et sur l'ensemble de ses documents officiels et commerciaux ; que le 10 mai 1985, la société Barracuda industries nouvelles a déposé la marque Barracuda, enregistrée sous le numéro 1 308 747, pour désigner les produits dans la classe 22 ; que le 27 juin 1985, le tribunal de commerce a autorisé le syndic à la liquidation des biens de la société Barracuda France à traiter à forfait la vente du fonds de commerce à la société Barracuda industries nouvelles ; que le 3 septembre 1985, la société Diab Barracuda a déposé la marque Barracuda, enregistrée sous le numéro 1 321 932, pour désigner dans la classe 22 les produits de camouflage ; que la société Barracuda technologie a assigné la société Barracuda industries nouvelles pour contrefaçon des marques nominales numéro 1 053 342 et 1 321 932 et figurative numéro 1 093 302, radiation de la marque numéro 1 308 747 et concurrence déloyale ; Sur le premier moyen du pourvoi principal pris en ses deux branches : Attendu que la société Barracuda industries nouvelles fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de la marque numéro 1 308 747 déposée par elle alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel avait elle-même constaté auparavant que la société Diab Barracuda ne justifiait nullement être aux droits d'une société Barracuda Verken seule titulaire d'un dépôt antérieur de la marque Barracuda, de sorte qu'elle ne justifiait d'aucun titre relatif à cette marque et ne pouvait en interdire l'usage à quiconque ; qu'en déduisant le caractère frauduleux du dépôt opéré le 10 mai 1985 de cette mise en demeure antérieure dépourvue de fondement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1964 ; alors, d'autre part, que le fait pour une société, s'apprêtant à reprendre les actifs d'une entreprise en liquidation et ayant déjà soumis au tribunal une offre ferme en ce sens de procéder au dépôt à titre de marque d'un signe qui constitue tant la dénomination de cette entreprise qu'une marque déjà déposée à son profit et employée par elle, trouve dans cette opération de rachat un motif légitime exclusif de fraude ; qu'en retenant seulement que la société Barracuda industries nouvelles "n'avait pas encore acquis aucun droit de la société Barracuda France" au jour du dépôt la cour d'appel a privé une nouvelle fois sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1964 ; Mais attendu que l'arrêt constate qu'à la date du dépôt de la marque Barracuda par la société Barracuda industries nouvelles, il est démontré que celle-ci connaissait l'existence de la société suédoise concurrente Barracuda Verken et n'avait encore acquis aucun droit de la société Barracuda France ; qu'à partir de ces constatations et appréciations, abstraction faite du motif relatif à l'effet de la mise en demeure par la société Barracuda technologie, la cour d'appel, en décidant que le dépôt par la société Barracuda industries nouvelles, était destiné dans de telles conditions à lui permettre la vente en France sous la marque litigieuse de produits dont elle savait qu'ils étaient déjà commercialisés en France par la société Barracuda technologie, a fait apparaître le caractère frauduleux dudit dépôt et a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen du pourvoi principal pris en ses trois branches : Attendu que la société Barracuda industries nouvelles fait grief à l'arrêt de lui avoir interdit l'usage du vocable Barracuda dans sa dénomination sociale alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à affirmer que la "société Barracuda technologie justifie d'un usage antérieur du vocable Barracuda dans sa dénomination sociale depuis le 4 octobre 1978" sans indiquer sur quel élément de preuve elle fondait cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en retenant au soutien de sa décision un tel fait qui n'avait jamais été invoqué par la société Barracuda technologie dans ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en toute occurrence, la société Barracuda industries nouvelles faisait valoir qu'elle était aux droits de la société Barracuda France dont elle avait repris le fonds de commerce en 1985 ; qu'en s'abstenant de prendre en considération l'usage antérieur à 1978, de ce vocable dans sa dénomination sociale par cette société aux droits de laquelle la société Barracuda industries nouvelles avait succédé, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que la société Barracuda technologie demandait qu'il soit interdit à la société Barracuda industries nouvelles l'usage des marques à des fins commerciales de quelque nature qu'il soit, et que la société Barracuda industries nouvelles n'avait aucun droit sur la marque à la date à laquelle elle en a effectué le dépôt sous sa dénomination sociale ; qu'à partir de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a retenu que la société Barracuda technologie justifiait de l'usage, depuis 1978, du terme Barracuda dans sa dénomination sociale, a pu décider, sans encourir le grief des première et deuxième branches du moyen, que l'utilisation dudit terme soit interdite à la société Barracuda industries nouvelles pour sa dénomination sociale ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Barracuda technologie demande l'allocation de la somme de douze mille francs par application de ce texte ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi incident : REJETTE le pourvoi principal ; REJETTE la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Barracuda industries nouvelles aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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