Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/00922
N° Portalis 352J-W-B7F-CV2RM
N° MINUTE :
ORDONNANCE
DE REJET DE RÉVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 21 Mars 2024
DEMANDERESSES
S.A.R.L. WEST IMAGE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430
DÉFENDERESSES
Syndicat de copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 6] représenté par son syndic LA RÉGIE BOULONNAISE DE L’HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Alexis SOBOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2365
MS AMLIN INSURANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis SOBOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2365
Décision du 21 Mars 2024
4ème chambre 2ème section
RG n° 22/00922
Nous, Matthias Cornilleau, juge affecté à la quatrième chambre deuxième section du tribunal judiciaire de Paris,
assisté de Nadia SHAKI, Greffier,
Vu la procédure enregistrée sous le numéro 20/06210 ;
Vu les conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture de la société Amlin Insurance SE notifiées par le RPVA le 23 février 2024 ;
Vu l’absence d’observation du surplus des parties ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 février 2024 ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des faits et de la procédure ;
SUR CE,
Vu l’article 798, 802 et 803 du code de procédure civile ;
Attendu que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation ;
Qu’au cas présent, le moyen tiré de l’absence de notification de conclusions avant le prononcé de la clôture ne caractérise pas une cause grave postérieure à la clôture permettant au juge de la mise en état de révoquer l’ordonnance de clôture ;
Qu’en l’absence d’un autre élément susceptible de caractériser une telle cause, il n’y a donc pas lieu à révocation ;
Qu’en conséquence, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant en qualité de juge de la mise en état par ordonnance contradictoire,
REJETONS la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 15 février 2024 formée par la société MS Amlin Insurance SE ;
MAINTENONS les débats à l’audience de plaidoiries du 21 Novembre 2024 à 14h .
Ainsi jugé à Paris, le 21 mars 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Nadia SHAKI Matthias CORNILLEAU
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