Cour de cassation, 04 octobre 1995. 92-43.467
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-43.467
Date de décision :
4 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société X..., société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Louis Z..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 1992), que M. Z... était au service de la société X... depuis le 15 juin 1972 et que son contrat de travail a été rompu dans des circonstances sur lesquelles les parties se sont trouvées en désaccord ;
que la juridiction prud'homale a décidé que le salarié avait fait l'objet d'un congédiement verbal, lequel était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, d'une part, en affirmant que les témoins qui avaient accompagné M. Z... confirment que celui-ci s'est fait renvoyer par M. X..., le 18 avril 1989, la cour d'appel a dénaturé les attestations de M. B... et Mme A... qui ont seulement relaté un incident survenu le 14 avril 1989, date de la mise à pied du salarié, seule Mme Y... ayant attesté avoir accompagné M. Z..., le 18 avril 1989, et a violé les articles 200 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;
alors que, d'autre part, en déduisant la qualité de dirigeant de fait de M. X..., qualifié à ce titre pour prononcer un licenciement, de déclarations de témoins et de la mention figurant sur un constat d'huissier sans rechercher si M. Z..., qui travaillait depuis 17 ans dans la société et qui adressait toutes ses correspondances à la gérante, Mme X..., ne pouvait ignorer que seule celle-ci avait qualité pour prononcer son licenciement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les moyens, abstraction faite d'un motif surabondant dont fait état la première branche du moyen ;
que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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