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Section du Contentieux, 27 février 2025. 501335

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

501335

Date de décision :

27 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Le département de la Haute-Savoie a demandé au tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner le transfert, au profit du département de la Haute-Savoie, du bâtiment de logements de personnel dit " A n° 2 " implanté sur les parcelles cadastrées 710 et 568, section D ainsi que lesdites parcelles, des parcelles des parkings affectés à l'exploitation du service, c'est-à-dire, les parcelles du parking du Biollay et cadastrées 570 et 706 section D et les parcelles du parking des Planards et cadastrées 651, 660, 661, 662, 663, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664 et 2665, sous astreinte de 5 000 euros et de prononcer un non-lieu à statuer concernant la demande de transmission des données et bases de données collectées et produites à l'occasion de l'exploitation du service public délégué permettant de quantifier les volumes par catégories de recettes, par type d'usagers et par périodes. Par une ordonnance n° 2409137 du 24 janvier 2025, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'injonction de transmission des données et bases de données collectées et produites à l'occasion de l'exploitation du service public délégué et a rejeté le surplus de sa demande. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 7 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de la Haute-Savoie demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 13 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de la Haute-Savoie déclare se désister purement et simplement de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". 2. Le désistement du département de la Haute Savoie est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : ----------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement du département de la Haute-Savoie. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au département de la Haute-Savoie. Copie en sera adressée à la compagnie du Mont-Blanc, à la commune de Chamonix Mont-Blanc et à la société Les Planards. Fait à Paris, le 27 février 2025. Signé : G. Pellissier La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat

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