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Tribunal Administratif de Nîmes, 28 novembre 2022. 2202883

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2202883

Date de décision :

28 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, M. B A demande au tribunal la révision de sa note obtenue à l'examen professionnel d'assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 2ème classe (promotion interne) organisé par le Centre de gestion de la Fonction publique territoriale du Gard. Il soutient que les résultats sont erronés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. M. A se borne à invoquer le fait que les résultats qu'il a obtenu aux deux épreuves de l'examen professionnel d'assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 2ème classe (promotion interne), ainsi que sa moyenne générale sont erronés. Un tel moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M B A. Fait à Nîmes, le 28 novembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, F. CORNELOUP La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2202883

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