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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 25 octobre 2023. 2312276

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2312276

Date de décision :

25 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 18, 19 et 21 septembre 2023 et le 23 octobre 2023, Mme A C demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, notifiée le 18 juillet 2023, par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté son recours gracieux du 2 juillet 2023 tendant au rétablissement de ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active (RSA), à compter de mars 2023 ; 2°) d'enjoindre au conseil départemental des Hauts-de-Seine de rétablir son droit au RSA, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du conseil départemental des Hauts-de-Seine la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée lui cause un préjudice financier grave et immédiat, le revenu de solidarité active étant sa seule source de revenus, cette situation la place en difficulté, notamment vis-à-vis de son bailleur et, en outre, l'empêche de prendre en charge correctement sa fille âgée de six ans ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un détournement de procédure et s'apparente à une sanction administrative déguisée ; - elle a été prise en violation de ses droits de la défense en l'absence de notification de la décision de suspension ou de suppression de son droit au RSA ; - elle a été prise en méconnaissance des articles L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et L. 553-2 du code de la sécurité sociale. Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2023, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2312385, enregistrée le 18 septembre 2023 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 octobre 2023 à 9 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Poyet, juge des référés ; - les observations de Mme C, requérante ; - et les observations de Mme B, ayant reçu pouvoir pour représenter le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, enregistrée le 24 octobre 2023, a été présentée par Mme C, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées à la même date, non communiquées, ont été également produites par la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C était bénéficiaire du revenu de solidarité active jusqu'à ce qu'il y soit mis fin, à compter du mois de mars 2023. Elle a présenté un recours à l'encontre de cette décision, le 2 juillet 2023, auprès du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, lequel a rejeté sa demande par une décision qui lui a été notifiée le 18 juillet 2023. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. En l'état de l'instruction, les moyens susmentionnés invoqués par Mme C ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée et d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'une situation d'urgence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 25 octobre 2023. Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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