Texte intégral
N° RG 23/08468 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJH3
Nom du ressortissant :
[I] [B]
[B]
C/
PREFET DE L'ALLIER
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre d'Ussel, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté
de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 14 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [B]
né le 11 Octobre 1998 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ALLIER
[Adresse 1]
[Localité 2] (ALLIER)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Novembre 2023 à 15h00 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [I] [B], né le 11 octobre 1998 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 13 octobre 2023 par arrêté de la préfecture de l'Allier, et conduit en centre de rétention administrative de [3] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Allier notifié le 22 août 2023, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de 3 ans.
Par ordonnance du 15 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [B] pour une durée de 28 jours.
Saisi par requête du préfet de l'Allier déposée le 11 novembre 2023 à 14h25, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 12 novembre 2023 à 14h40, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours.
Monsieur [I] [B] a relevé appel de cette ordonnance par télécopie reçue au greffe de la présente juridiction le 13 novembre 2023 à 9h51, motif pris de l'insuffisance des diligences de l'autorité préfectorale, sur le fondement de l'article L 741-3 du CESEDA.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 novembre 2023 à 10h00.
A l'audience, Monsieur [I] [B], assisté de son conseil, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Le préfet de l'Allier, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L'appel de Monsieur [I] [B] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur la demande de deuxième prolongation de la mesure de rétention :
Aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Monsieur [B] ne précise pas en quoi les diligences de l'autorité préfectorale seraient insuffisantes.
En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que l'intéressé est démuni de tout document transfrontière, de sorte que la préfecture a saisi le 13 octobre 2023 les autorités consulaires algériennes d'une demande de délivrance d'un laisser-passer consulaire ; suite à relance du 2 novembre 2023, ces autorités ont donné, par mail du 9 novembre 2023, leur accord pour la délivrance d'un laisser-passer consulaire en faveur de M. [B] ; qu'une demande de routing a été effectuée suite à cette réponse.
Au vu de ces éléments, il doit être considéré que les diligences entreprises par la préfecture de l'Allier auprès des autorités consulaires algériennes, à l'égard desquelles il est rappelé qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte, sont suffisantes pour favoriser la délivrance d'un laisser-passer consulaire, celle-ci devant vraisemblablement aboutir à bref délai au regard de la réponse des autorités consulaires algériennes.
Dès lors, le moyen sera écarté.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [I] [B] le 13 novembre 2023 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [I] [B] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 12 novembre 2023 (requête n° 23/04131).
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Antoine-Pierre D'USSEL
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