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Cour de cassation, 23 avril 1991. 89-85.874

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-85.874

Date de décision :

23 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA MUTUELLE, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 12 septembre 1989 qui, dans la procédure suivie contre Jacques Y... du chef de blessures involontaires, a déclaré cet assureur tenu à garantie ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde, 2 du protocole additionnel n° 7, 710, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé que la procédure en rectification d'erreur matérielle était régulière vis-à-vis de la Mutuelle ; "aux motifs qu'il résulte des documents que Jacques Y... avait souscrit le 15 juillet 1982 au cabinet Derache Houvenaghel à Phalempin une proposition d'assurance auprès de la Mutuelle pour le véhicule en cause, proposition qui indique que le précédent assureur est l'UAP et que le bonus acquis à justifier auprès de cet assureur était de 40% ; que ce cabinet représentait également l'UAP ; que ce cabinet a mandaté Me Z... pour assister M. Y... pour l'audience du tribunal correctionnel du 24 janvier 1985 ; que cette lettre porte la mention manuscrite "MUTUELLE" et imprimé "UAP", cette mention étant barrée ; que dans ces conditions, c'est par erreur que les condamnations ont été prononcées dans ledit jugement du 24 janvier 1985 contre l'UAP ; que cette erreur a été signalée au tribunal et que la Mutuelle a été convoquée par le parquet pour l'audience en rectification mais a répondu en demandant que les références soient précisées ; qu'ainsi, la procédure est régulière (arrêt p. 3 7 à 9 et p. 4 1 et 2) ; "1° alors que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait opérer une substitution de la personne du débiteur de l'indemnité en cause sous le couvert d'une rectification d'erreur matérielle ; "2° alors que, d'autre part, la Mutuelle qui n'a bénéficié ni du double degré de juridiction ni de la possibilité de défendre utilement lors de l'instance en rectification, ne pouvait légalement se voir substituée à l'auteur de l'accident dans le règlement de l'indemnité" ; Attendu, d'une part, que c'est par une appréciation souveraine de la portée des documents produits devant eux que les juges ont admis que la désignation, dans le dispositif du jugement du 24 janvier 1985, de l'Union des Assurances de Paris en qualité d'assureur du prévenu, résultait d'une erreur purement matérielle ; d Attendu, d'autre part, que sur son opposition au jugement rectificatif la compagnie La Mutuelle a été en mesure de présenter et de soutenir, tant devant le tribunal qu'en cause d'appel, l'exception de nullité du contrat d'assurance souscrit par Jacques Y..., laquelle a été rejetée par des motifs que le pourvoi ne critique pas ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Gondre, Jean Simon, Hecquard, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Louise, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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