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Cour de cassation, 08 novembre 1995. 95-82.228

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-82.228

Date de décision :

8 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me VINCENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - GARCIA Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, du 19 décembre 1994, qui, pour établissement d'une attestation ou d'un certificat faisant état de faits matériellement inexacts, l'a condamné à une amende de 6 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 64 et 327 du Code pénal et 7-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué n'a pas admis le fait justificatif invoqué par Manuel X... ; "aux motifs que Christian Z... a affirmé tant au cours de l'information que pendant les débats à l'audience du tribunal correctionnel et de la cour d'appel que le jour des faits, il était en déplacement avec le conseil municipal et avait donné pour instructions à Manuel X... d'ouvrir la salle à 17 heures pour la réunion de l'association et d'établir un constat de ce qui s'était passé ; que l'absence de Christian Z... le jour des faits au moins jusqu'à 20 heures, a été confirmée par l'information ; que par ailleurs aucun élément de preuve, témoignage ou fait matériel, en dehors des accusations tardives de Manuel X..., coprévenu, n'établit avec certitude que c'est à la demande ou sur l'ordre de Christian Z... que Manuel X... a mentionné dans le procès-verbal des faits qui se sont révélés matériellement inexacts ; que sur la cause d'irresponsabilité tirée de l'ordre de la loi et du commandement de l'autorité légitime invoquée au titre de l'article 122-4, alinéa 2, du Code pénal par Manuel X..., ces éléments ne ressortent pas du dossier et des débats en l'état des motifs ci-dessus exposés à l'égard de Christian Z... ; "alors que le demandeur avait fait valoir dans ses écritures d'appel que c'est le lendemain des faits litigieux que le maire de la commune de Fleury d'Aude, Christian Z..., lui avait demandé d'établir une fausse attestation ; que dès lors en se bornant à énoncer que Christian Z... n'était pas présent le jour où les membres de ladite association se sont présentés pour recevoir les clefs du local où ils désiraient se réunir, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions dont elle était régulièrement saisie" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait à l'argumentation du prévenu, a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit reproché à Manuel X... et écarté la cause d'irresponsabilité invoquée par le prévenu tirée de la contrainte et du commandement de l'autorité légitime ; Que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des circonstances de la cause et des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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