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Cour de cassation, 13 décembre 1990. 89-10.326

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.326

Date de décision :

13 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège, dont le siège est 6, cours Irénée Cros à Foix (Ariège), en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1988 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de : 1°) M. Y... Bordes, demeurant à Montesquieu Avantes, Saint-Girons (Ariège), 2°) M. Jean-Claude Z..., demeurant 4, place Aristide Briand à Saint-Girons (Ariège), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1990, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM de l'Ariège, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que le 3 décembre 1985, une demande d'entente préalable a été formée pour des soins dentaires côtés SCP 150 à exécuter sur le jeune Didier Bordes ; que cette demande a été rejetée par la caisse primaire d'assurance maladie au vu des conclusions d'une expertise technique ; que cette décision a été confirmée par le tribunal des affaires de sécurité sociale sur le fondement d'une deuxième expertise ordonnée dans les mêmes formes ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 novembre 1988) d'avoir eu recours une nouvelle fois à la procédure d'arbitrage, alors, d'une part, que l'avis de l'expert clair et précis, dont la régularité en la forme n'a pas été contestée, s'impose aux parties comme à la juridiction saisie ; que l'avis de l'expert désigné par le tribunal, et dont la mission n'a pas été contestée ayant à "dire si 13, 11, 23 ne peuvent être reconstituées de façon durable par une obturation" cet avis - qui excluait la prise en charge litigieuse devait être respecté ; que la cour d'appel ne pouvait sans nier la régularité de l'expertise et sans d'ailleurs l'annuler en méconnaitre la portée ; alors, d'autre part, que si l'avis de cet expert était incomplet ou imprécis parce que ne répondant pas totalement à la question posée dans la mission, il appartenait seulement à la cour d'appel de demander un complément d'avis et non d'ordonner une troisième expertise technique, sans annulation de la précédente ; Mais attendu qu'ayant constaté que le second expert n'avait pas répondu à la question posée dans sa mission, à savoir si les dents de l'intéressé pouvaient faire l'objet d'une reconstitution par simple obturation, la cour d'appel était fondée à en déduire que son avis ne répondait pas aux exigences légales et ne pouvait en conséquence s'imposer ni aux parties, ni à la juridiction saisie ; D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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