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Cour de cassation, 22 juin 1988. 85-46.141

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-46.141

Date de décision :

22 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SOCIETE CENTRALE DE CHEMINS DE FER ET D'ENTREPRISE, dont le siège social est au Mans (Sarthe), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1985 par la cour d'appel d'Angers (Chambre sociale), au profit de M. X... Michel, demeurant ..., Les Ponts de Cé (Maine-et-Loire), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Guermann, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 septembre 1985), M. X... a été engagé par la société Transports Verney en qualité de réviseur de contrôle interne à compter du 6 décembre 1982, avec une période d'essai de six mois ; qu'il a été licencié le 4 mars 1983 avec effet au 6 mars ; Attendu que la société des Transports Verney fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son salarié une indemnité de préavis et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, la fixation d'une période d'essai plus longue que celle prévue par le règlement intérieur ou la convention collective n'est pas illégitime en soi et peut s'imposer compte tenu de l'emploi occupé par les parties ; que par suite, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les parties n'avaient pas convenu de dispositions particulières différentes de la convention collective en fixant ladite période à six mois, eu égard aux fonctions de M. X..., a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile et violé les articles L. 122-4 et L. 122-14 du Code du travail ; alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, la cour d'appel, qui a constaté que la rupture du contrat était intervenue pendant la durée conventionnelle autorisée de la période d'essai ne pouvait, sans omettre de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, au regard des textes susvisés, dire et juger que le contrat de M. X... était un contrat ferme à durée indéterminée ; alors, en outre, que la cour d'appel ne pouvait statuer ainsi, sans répondre aux conclusions de la société faisant valoir qu'en acceptant une période d'essai de six mois, M. X... devait nécessairement accepter celle d'une durée moindre, et que, son licenciement intervenu à l'intérieur de celle-ci, il ne pourrait être fait droit à ses demandes ; et alors, enfin, que la cour d'appel qui, pour asseoir sa décision, a fait référence à un argument de M. X..., aux termes duquel on lui aurait confirmé son embauche définitive à l'expiration du délai d'un mois, non étayé du moindre commencement de preuve, a violé les articles 6 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que, selon l'article 11 de la convention collective des transports routiers applicable en la cause, la période d'essai des agents de haute maîtrise, catégorie à laquelle appartenait le salarié, est de deux mois et peut être prolongée d'un mois, la cour d'appel a estimé qu'en l'absence de contrat écrit à l'expiration de la période d'essai de deux mois, il ne résultait pas des pièces de la procédure que le salarié ait donné son accord à la prolongation de la période d'essai ; que le moyen qui, sous le couvert des griefs non fondés de non-réponse aux conclusions, de manque de base légale et de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en discussion les preuves dont les juges du fond ont souverainement apprécié la valeur et la portée, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-06-22 | Jurisprudence Berlioz