Cour de cassation, 22 octobre 2002. 00-15.859
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-15.859
Date de décision :
22 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mmes Fatma X..., veuve Y..., Chafiha Y..., épouse Z..., Lila Y..., épouse A..., MM. Abdelbahi Y..., Lakhdar Y..., Abdelhakim Y... et Mounir Y... de ce que, en tant qu'héritiers de Mohamed Y..., qui est décédé le 19 mars 2002, ils reprennent l'instance par lui introduite ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que Mohamed Y..., né le 10 octobre 1923 en Algérie, a effectué son service militaire dans l'armée française de 1943 à 1946, puis a été nommé élève auxiliaire dans la gendarmerie nationale par décision du 22 avril 1947, avant d'être titularisé gendarme à compter du 1er janvier 1948 ; qu'il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite le 13 avril 1963 ; que, le 7 juin 1995, il a saisi le tribunal de grande instance d'une demande tendant à faire juger qu'il était de nationalité française ; qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 22 février 2000) de l'avoir débouté de cette demande et d'avoir constaté qu'il avait perdu la nationalité française depuis le 1er janvier 1963, alors, selon le moyen :
1 / qu'en retenant qu'il relevait du statut de droit local, alors qu'il avait opté en faveur de l'ensemble des dispositions régissant les militaires français originaires de la métropole, la cour d'appel a violé l'article 32-1 du Code civil et l'article 6 du décret du 22 juin 1948, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2 / qu'en lui déniant le statut civil de droit commun sans rechercher, au besoin d'office, s'il n'avait pas acquis la possession d'état de Français en continuant à servir dans la gendarmerie française postérieurement au scrutin d'autodétermination, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 32-2 du Code civil ;
3 / qu'en tout état de cause, l'Etat devait spécialement mettre en garde les citoyens français musulmans d'Algérie servant sous le drapeau français au moment de l'indépendance qui avaient opté pour le statut des militaires français originaires de la métropole sur la nécessité d'effectuer des démarches pour conserver la nationalité française ; qu'à défaut de contenir pareille mise en garde, la loi française, telle qu'interprétée par l'arrêt attaqué, ne peut être considérée comme satisfaisant aux exigences de prévisibilité induite par l'article 6 de la Convention européenne susvisée ; qu'en ne s'expliquant pas autrement sur les qualités de la loi interne au regard de l'apparence légitime dont il pouvait en tout état de cause se prévaloir, la cour d'appel a violé ledit texte ;
Mais attendu, sur les première et troisième branches du moyen unique, que la cour d'appel a décidé exactement que le fait d'avoir servi dans l'armée française n'avait aucune valeur de renonciation au statut civil de droit local, laquelle ne pouvait résulter que d'un décret d'admission au statut de droit commun ou d'un jugement ; qu'elle a relevé que l'instruction du 27 août 1948 pour l'application à la gendarmerie nationale des dispositions du décret du 22 juin 1948 prévoyait que les citoyens français musulmans qui n'auraient pas renoncé expressément à leur statut personnel devaient s'engager à demeurer monogames et que Mohamed Y... avait pris cet engagement, précisément exigé en cas de non-renonciation à ce statut ; d'où il suit que Mohamed Y... ne pouvait se prévaloir d'une "apparence légitime" contraire ;
Et attendu, sur la deuxième branche, que Mohamed Y... n'a pas invoqué devant la cour d'appel le moyen tiré de la possession d'état de français, en application de l'article 32-2 du Code civil ; que ce moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit et, par suite, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.
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