Cour de cassation, 27 mars 1991. 88-43.255
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.255
Date de décision :
27 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique de X..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale A), au profit de M. Jean-Louis Y..., demeurant à Pessac (Gironde), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Cossa, avocat de Mme de X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 mai 1988) et de la procédure, que Mme Monique de X..., conseil juridique stagiaire, a été engagée par M. Jean-Louis Y..., conseil juridique, d'abord en tant que stagiaire du 1er juillet 1983 jusqu'au 30 septembre 1983, puis en tant que collaboratrice stagiaire à compter du 1er novembre 1983, par convention écrite, signée des deux parties ; que ce contrat est intervenu dans le cadre d'une formation professionnelle, sous l'autorité de M. Y..., maître de stage ; que, le 26 février 1985, Mme de X... a reçu une lettre lui annonçant son licenciement ; que, dans l'attestation destinée à l'ASSEDIC, M. Y... a indiqué que Mme de X... ne correspondait pas au travail demandé ;
Attendu que Mme de X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que le licenciement de l'intéressée reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée, en conséquence, de sa demande de dommages-intérêts, alors que, selon le moyen, premièrement, les juges du fond n'apprécient souverainement le sens, la portée et le degré de crédibilité des attestations des témoins qu'autant qu'ils ne les dénaturent pas ; qu'en retenant, à l'appui de leur décision, que les attestations produites par l'employeur étaient toutes antérieures au licenciement de l'intéressée, alors que certaines (celles de la société Nessim et celles de collaboratrices de M. Y...) y étaient très largement postérieures et étaient donc, à tout le moins, sujettes à caution, les juges d'appel en ont dénaturé la substance et violé l'article 1134 du Code civil ; alors
que, deuxièmement, aux termes des articles A-2-0, A-2-20 et A-2-25 de l'annexe 2 de la convention collective nationale des cabinets de conseils juridiques du 13 janvier 1982, ainsi que de l'article 61 du décret du 13 juillet 1972, le stagiaire est placé sous l'autorité directe du conseil juridique employeur, lequel contrôle en permanence le travail technique que celui-ci effectue, signe la correspondance et les consultations données aux clients du cabinet et assure sa formation professionnelle ; qu'en énonçant, pour
statuer comme elle l'a fait, qu'en vertu du "contrat de collaboration" liant les parties, Mme de X... jouissait de la plus entière indépendance professionnelle, disposait d'une autonomie
dans le cadre de son activité et ne pouvait être soumise au contrôle direct de son employeur, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ; alors que, troisièmement, en retenant successivement que l'intéressée devait être contrôlée par son maître de stage, puis qu'elle jouissait de la plus entière indépendance professionnelle, les juges d'appel ont entaché leur décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, quatrièmement, en laissant sans réponse le chef des conclusions de l'intéressée rappelant les obligations du maître de stage, telles qu'elles sont énumérées par les dispositions de la convention collective nationale des cabinets de conseils juridiques et auxquelles les clauses du contrat de travail conclu par les parties auraient dû être conformes, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, cinquièmement, lorsque l'employeur est tenu envers le salarié à une obligation de formation et de contrôle, les conditions dans lesquelles celui-ci exécute son travail ne peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elles ont au préalable fait l'objet d'avertissements ou d'observations ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il était constant que l'intéressée n'avait jamais reçu d'avertissement ou de reproche de la part de son employeur avant son congédiement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que, d'une part, sous le couvert de dénaturation des attestations, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par le juge du fond ; que, d'autre part, la cour d'appel ne s'est pas contredite ; qu'enfin, l'arrêt attaqué a fait ressortir que Mme de X... se montrait négligente dans l'accomplissement des tâches ne relevant pas du contrôle immédiat du maître du stage ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en décidant que le licenciement de la salariée procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme de X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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