Texte intégral
1483COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/1483
N° RG 24/01483 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNW77
Copie conforme
délivrée le 25 Septembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Septembre 2024 à 10h40.
APPELANT
Monsieur le Préfet du Var
Représenté par Monsieur [P] [X]
INTIMÉ
Monsieur [D] [V]
né le 26 Décembre 1993 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Comparant en personne,
Disant demeurer [Adresse 4]
assisté de Maître LAURENS Maeva, avocat au barreau de Aix-en-Provence, avocat choisi
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Septembre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2024 à 11h48,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 juillet 2024 par le préfet du Var , notifié le 24 juillet 2024 à 15h10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 juillet 2024 par le préfet du Var notifiée le 25 juillet 2024 à 14h00;
Vu l'ordonnance du 23 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE rejetant la reqête préfectorale en prolongation et ordonnant la main levée de la mesure de rétention de Monsieur [D] [V] des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 24 Septembre 2024 à 10h26 par le préfet du Var ;
A l'audience,
Monsieur [D] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Le représentant de la préfecture sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée ; monsieur représente une menace certaine actuelle à l'ordre public il a été signalisé pour des faits de violences en 2024, en 2001 pour violences, en 2029 pour vols aggravée et violences et en 2018 pour violences et en 2017 pour violences ; monsieur a demandé un titre de séjour cette demande ne peut faire obstacle à la mesure d'éloignement ; dans ces conditions les conditions d'une troisième prolongation sont bien réunies ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée ; elle fait valoir que monsieur n'avait jamais fait de prison avant sa dernière affaire, monsieur ne présente pas une menace à l'ordre public, les signalisations ne constituent pas des condamnations, monsieur doit bénéficier d'un aménagement de peine, quand il est sorti de rétention il est allé reconnaître son fils et a pis contact avec le SPIP ; les conditions d'une troisième prolongation ne sont pas réunies ; elle observe qu'à aucun moment la requête en prolongation ne fait référence à l'ordre public, il y aurait alors un défaut de motivation et la requête est irrecevable ;
Monsieur [D] [V] déclare : on m'a appelé hier, j'étais à la mairie avec ma femme je me suis présenté au commissariat aujourd'hui je suis devant vous je n'irai pas en l'encontre de votre décision ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les conditions de l'article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, ee peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [D] [V] n'a pas fait volontairement obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement durant les quinze derniers jours de la rétention, pas plus qu'il n'a sollicité durant cette période une protection internationale.
Comme lors de ses précédentes requête en prolongation , monsieur le préfet ne fonde pas sa demande de prolongation sur la menace à l'ordre public que représenterait le retenu mais sur la nécessité d'organiser son départ qui pourra avoir lieu au plus tard le 08 octobre 2024 ('la fin de rétention de M. [V] [D] étant fixée au 23 septembre 2024 à 00h03 je vous serais obligé de bien vouloir, conformément à l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, statuer par ordonnance sur le maintien de l'intéressé en centre de rétention administrative pour une nouvelle période d'une durée maximale de 15jours, afin d'organiser son départ qui pourra avoir lieu au plus tard le 08 octobre 2024") ; or dans la mesure où il ne justifie pas que la délivrance d'un laisser passer puisse intervenir à bref délai, force est de constater que les conditions d'une troisième prolongation ne sont pas réunies, il conviendra en conséquence de confirmer l'ordonnance du 23 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE rejetant la reqête préfectorale en prolongation et ordonnant la main levée de la mesure de rétention de Monsieur [D] [V] des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons l'appel de monsieur le Préfet recevable mais non fondé
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Septembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [D] [V]
né le 26 Décembre 1993 à [Localité 5] (99)
de nationalité Tunisienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 25 Septembre 2024
À
- Monsieur le préfet du Var
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Lucie BRACA
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 25 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [D] [V]
né le 26 Décembre 1993 à [Localité 5] (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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