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Cour de cassation, 19 février 1998. 96-12.020

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-12.020

Date de décision :

19 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s Y 96-12.020 et W 96-17.193 formés par : 1°) M. Bernard X..., demeurant ..., 2°) l'Association pour la gestion des régimes de protection (A.G.R.P.), dont le siège est BP. 133, 06303 Nice Cédex 4, aux droits de laquelle vient l'Union départementale des Associations familiales des Alpes-Maritimes (UDAF), nommée en qualité de curateur spécial de M. Bernard Petit, en remplacement de l'AGRP, en cassation d'un même arrêt rendu le 12 septembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale) , au profit: 1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes Maritime, dont le siège est ..., 2°/ du Foyer Sonacotra, dont le siège est ..., 3°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., defendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui du pourvoi n° W 96-17.193, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X... et de l'A.G.R.P., de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Foyer Sonacotra, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joints les pourvois n° Y 96-12.020 et n° W 96-17.193 ; Sur la recevabilité du pourvoi n° W 96-17.193 : Attendu que l'Association pour la gestion des régimes de protection, curateur de M. Petit, a formé le 23 novembre 1995 au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, contre un arrêt de cette cour du 12 septembre 1995, notifié le 16 octobre 1995, un pourvoi en cassation enregistré sous le n° Y 96-12.020; qu' après avoir obtenu l'aide juridictionnelle le 29 mai 1996, sur sa demande formulée le 30 novembre 1995, elle a formé le 3 juillet 1996, contre cette même décision, un pourvoi en cassation au greffe de la Cour de Cassation, enregistré sous le n° W 96-17.193 ; Attendu que la déclaration de pourvoi du 23 novembre 1995 n'ayant pas été formulée au greffe de la Cour de Cassation, avec le concours d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, l'association avait la possibilité, conformément à l'article 115 du nouveau Code de procédure civile, de former régulièrement un pourvoi dans le délai imparti par l'article 612 du nouveau Code de procédure civile, lequel avait été interrompu par la demande d'aide juridictionnelle en vertu de l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; D'où il suit que le pourvoi n° W 96-17.193 est recevable ; Sur le moyen unique de ce pourvoi pris en ses deux branches : Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge un accident du travail du 25 juillet 1985, déclaré le 28 septembre 1988 par M. Petit alors salarié du Foyer Sonacotra; que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 12 septembre 1995) a débouté l'assuré de son recours ; Attendu que M. Petit et l'Union départementale des associations familiales, venant aux droits de l'association pour la gestion des régimes de protection et agissant comme curateur de l'assuré, font grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en admettant même que la lésion soit survenue dans la chambre de M. Petit, celle-ci, qui constituait un logement de fonction revendiqué par la Sonacotra, comme revêtant une importance particulière pour la gestion de l'hôtel foyer de Mandelieu, devait être considérée comme un lieu de travail puisque M. Petit était censé assurer en permanence un travail de gardiennage et de surveillance du foyer, en l'absence du directeur entre 18 heures le soir et 8 heures le matin; que la présomption d'imputabilité devait donc être retenue; qu'en déclarant que la chambre ne constituait pas un lieu de travail, la cour d'appel a violé l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale; alors, d'autre part, que M. Petit ayant fait valoir que l'affection dont il était atteint et dont la réalité n'est pas discutée avait été occasionnée par le travail particulièrement pénible consistant, chaque soir, à sortir des containers à ordures très lourds, la cour d'appel, qui se trouvait devant une contestation d'ordre médical sur l'origine de l'affection, aurait dû recourir à la procédure d'expertise médicale technique prévue par l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui leur étaient soumis, les juges du fond retiennent que si M. Petit disposait d'une chambre en vertu de son contrat de travail, ce local ne constituait pas le lieu de son travail; qu' ayant constaté que l'intéressé ne démontrait pas davantage l'existence d'un lien de causalité entre l'affection dont il était atteint et l'exécution de son travail, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une contestation d'ordre médical, a estimé qu'il ne pouvait se prévaloir de la présomption d'imputabilité résultant de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : Joint les pourvois N° Y 96-12.020 et W 96-17.193 ; DECLARE SEUL RECEVABLE le pourvoi n° W 96-17.193 ; REJETTE ledit pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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