Cour de cassation, 19 mars 2020. 19-12.893
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-12.893
Date de décision :
19 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10247 F
Pourvoi n° H 19-12.893
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020
1°/ Mme U... D... épouse I...,
2°/ M. M... I...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° H 19-12.893 contre le jugement rendu le 14 novembre 2018 par le tribunal d'instance de Beauvais (surendettement), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Banque Populaire, Rives de Paris agence, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Franfinance UCR de Rouen, société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ à la trésorerie Méru municipale, dont le siège est [...] ,
5°/ au GIC entreprise, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [...] ,
7°/ à La Banque postale, dont le siège est [...] ,
8°/ au service des Impôts des Particuliers de Méru, dont le siège est [...] ,
9°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie, DCR-surendettement, dont le siège est [...] ,
10°/ à la société Banque française mutualiste, société anonyme, dont le siège est [...] ,
11°/ à la caisse d'allocations familiales de l'Oise, dont le siège est [...] ,
12°/ à la société CA Consumer Finance, ANAP agence, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme I..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Banque Populaire, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme I... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme I... et les condamne à payer in solidum à la société Banque Populaire la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme I...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir déclaré Monsieur comme Madame I... débiteurs de mauvaise foi et de les avoir en conséquence déclarés irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement ;
AUX MOTIFS QUE « la situation de surendettement de Madame U... D... épouse I... et Monsieur M... I... n'est pas contestée par les parties. En revanche il y a lieu de procéder à l'analyse de leur bonne foi comme le soutient le créancier requérant.
A ce titre, en premier lieu, il y a effectivement lieu de constater que les consorts I... n'ont eu que faire de la décision rendue le 10 novembre 2017 par la Cour d'appel d'AMIENS qui confirmait le jugement rendu le 4 mai 2017par le Tribunal d'instance de BEAUVAIS, prononçant la déchéance des débiteurs pour mauvaise foi, ces derniers redéposant moins de trois semaines plus tard un nouveau dossier de surendettement avec une situation inchangée.
En second lieu, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du jugement rendu par le Tribunal d'instance de BEAUVAIS le 12 mai 2014, non contesté, qu'il avait été ordonné « la suspension d'exigibilité de l'intégralité des créances dont Monsieur M... I... et Madame U... D... épouse I... sont redevables pendant une durée de 24 mois, afin de permettre aux débiteurs de vendre leur bien immobilier, au prix du marché, avec fourniture au moins d'un mandat de vente au créancier immobilier et révision du prix tous les 6 mois et afin de permettre aux débiteurs d'améliorer leur situation financière pour retrouver une capacité de remboursement ».
Or, comme le relève la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS les débiteurs ne rapportent pas la preuve de lui avoir fourni un tel mandat de vente, alors même que la requérante constitue le créancier immobilier principal. De plus, il est même reconnu à l'audience par les débiteurs qu'ils n'ont pas fourni de mandat tous les six mois comme ils s'étaient pourtant engagés à le faire.
En troisième lieu, il ressort de la lecture de l'arrêt du 10 novembre 2017, que le CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE avait adressé aux débiteurs, que si un mandat de vente lui a bien été adressé, en revanche, il y a lieu de remarquer que celui-ci a été conclu pour un prix de 370.000,00 euros, alors même que la valeur déclarée par les débiteurs de leur bien immobilier, à la Commission de surendettement, lors du premier dossier était de 290.000,00 euros, soit plus de 80.000,00 euros d'écart, puis de 345.000,00 euros lors du second dossier de surendettement. De telles différences de montants démontrent que non seulement les débiteurs ont procédé à de fausses déclarations lors du premier dossier de surendettement, en minimisant intentionnellement le montant de leur actif principal, mais également, qu'ils n'ont jamais eu de volonté réelle de vendre leur bien immobilier et de respecter ainsi les termes de la décision de justice précédemment rendue.
En quatrième lieu, outre l'omission volontaire de la somme de 24.000,00 euros lors du nouveau dépôt, comme l'a relevé le créancier requérant, il y a également lieu de constater qu'à la lecture de l'état détaillé des dettes, de 2010 à 2014, les débiteurs ont souscrit 18 crédits à la consommation pour une somme de totale de 165.490,32 euros et alors même qu'ils étaient déjà débiteurs de deux prêts immobiliers pour une somme de 237.663,00 euros. Or, en faisant un appel répété à ces nombreux moyens de crédit, les débiteurs ne pouvaient ignorer qu'ils ne seraient pas en mesure d'exécuter de tels engagements financiers, avec leurs ressources disponibles, notamment eu égard à la profession de la débitrice, conseillère clientèle dans une banque. Dès lors, en ayant systématiquement eu recours à des crédits à la consommation pour un montant représentant plus d'un tiers de leurs dettes, il y a lieu de considérer qu'un tel comportement de la part des débiteurs caractérise nécessairement chez eux le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter leurs engagements ainsi que la volonté de ne pas les exécuter, leur permettant ainsi d'organiser leur insolvabilité. Or, un tel comportement se trouve nécessairement en lien direct avec la création de leur situation de surendettement, notamment au vu de l'importance du montant total dû, à l'issue de la conclusion de ces 18 crédits à la consommation.
Par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu tout d'abord de considérer que Madame U... D... épouse I... et Monsieur M... I... ont bien d'une part, intentionnellement mis en oeuvre leur insolvabilité et d'autre part, n'ont jamais eu l'intention de régler leurs créanciers. A ce titre, ils ne sauraient être considérés comme débiteurs de bonne foi. Il conviendra donc d'infirmer la décision de recevabilité rendue le 13 février 2018 ».
1°) ALORS QUE lorsque deux époux présentent une demande d'ouverture d'une procédure de surendettement, la bonne foi doit s'apprécier distinctement pour chacun des deux débiteurs, la mauvaise foi de l'un n'excluant pas la bonne foi de l'autre ; qu'en ne distinguant pas la situation individuelle de chacun des époux, sauf pour se référer à la profession de la seule débitrice, le tribunal qui n'a pas apprécié individuellement la situation de chaque époux a violé l'article L.711-1 du code de la consommation ;
2°) ALORS QUE la mauvaise foi suppose, pour être établie, que soit caractérisé un comportement frauduleux ; que le simple constat matériel de l'accumulation de crédits est insuffisant pour rejeter la bonne foi et qu'il appartient au juge de rechercher, eu égard à la situation personnelle du débiteur, si celui-ci avait conscience du processus de surendettement et voulait, non l'arrêter mais au contraire l'aggraver, sachant qu'il ne pourrait faire face à ses engagements ; qu'en reprochant à Monsieur et Madame I... d'avoir recouru à des prêts à la consommation tout en sachant, selon le jugement, qu'ils ne pourraient pas les rembourser au regard de leurs ressources disponibles, sans rechercher si ces prêts n'étaient pas destinés, dans l'esprit de l'un comme de l'autre, à leur permettre d'améliorer, à terme, leur situation financière en leur permettant de faire face aux différents litiges engagés pour faire valoir leurs droits, notamment concernant l'installation de panneaux photovoltaïques sur leur maison, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.711-1 du Code de la consommation ;
3°) ALORS QUE le juge d'instance doit apprécier la condition de bonne foi des débiteurs qui formulent une demande tendant à la reconnaissance de leur situation de surendettement au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue ; qu'en n'examinant pas si l'absence de nouveau crédit à la consommation contracté depuis 2014, date indiquée sur la demande de classement en surendettement, n'établissait pas la volonté des époux I... de ne pas aggraver leur endettement en dépit des difficultés auxquelles ils sont confrontées, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.711-1 du Code de la consommation.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné les époux I... au paiement d'une amende civile pour abus du droit d'agir en justice ;
AUX MOTIFS QUE « en déposant de multiples dossiers de surendettement alors même que leur situation ne change pas tout en faisant fi des décisions de justice rendues en leur défaveur, Madame U... D... épouse I... et Monsieur M... I... démontrent ainsi leur volonté d'instrumentaliser la justice et les procédures existantes et ce, à des fins purement dilatoires. Il y a donc lieu de considérer qu'en agissant de la sorte les débiteurs commettent dès lors un abus de droit. A titre superfétatoire, il y a également lieu de relever qu'ils se permettent également à l'audience de sous-entendre que le précédent juge était raciste alors même qu'ils n'étaient pas présents à ladite audience et qu'ils n'ont jamais fait de demande de renvoi, de telles insinuations publiques à l'encontre d'un magistrat étant parfaitement inacceptables. A ce titre, au regard de l'abus de droit caractérisé, il y aura lieu de prononcer à leur encontre une amende civile de 500,00 euros » ;
ALORS QUE l'action en justice dilatoire ou abusive peut être sanctionnée par une amende civile ; que le dépôt de plusieurs dossiers de surendettement successifs même sans changement apparent de situation, pas plus que la défense de ses intérêts devant la juridiction saisie par le créancier mécontent, ni la tenue de propos même inacceptables ou la prétendue indifférence à des décisions de justice ne caractérisent de faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice ; qu'en prononçant une amende civile par des motifs impropres à caractériser l'abus du droit d'ester en justice, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32-1 du code de procédure civile.
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