Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 02 MAI 2013
ARRET N.
RG N : 13/ 00211
AFFAIRE :
M. Jacques X...
C/
M. José Carlos Y...
Z..., Mme Marie-Hélène A... Épouse Y... Z...
MJ-iB
rectification d'erreur matérielle
Grosse délivrée à
Scp Maury Chabaud Chagnaud, avocats
Le DEUX MAI DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Jacques X...
de nationalité Française
né le 20 Avril 1946 à LIMOGES (87000)
Profession : Prothésiste dentaire, demeurant...
représenté par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocat au barreau de LIMOGES
Demandeur en rectification d'erreur matérielle contre un arrêt rendu le 23 JANVIER 2013 par la COUR D'APPEL DE LIMOGES
ET :
Monsieur José Carlos Y...
Z...
de nationalité Française, demeurant...
représenté par Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES substitué à l'audience par Me DASSE, avocat.
Madame Marie-Hélène A... Épouse Y... Z...
de nationalité Française, demeurant...
représentée par Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES substitué à l'audience par Me DASSE, avocat.
Défendeurs.
L'affaire a été fixée à l'audience du 11 Avril 2013 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame
Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Madame le Président a été entendue en son rapport, Maître CHABAUD et Maître DASSE, avocats, ont déposé leur dossier.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 Mai 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
Vu l'arrêt rendu le 23 janvier 2013 par cette cour dans l'instance opposant José Carlos Y...
Z... et Marie Hélène A... épouse Z... à Jacques X... ;
Vu les conclusions en rectification d'erreur matérielle transmises par Jacques X... le 15 février 2013.
Vu les conclusions en réponse transmises le 18 février 2013 par les époux Y...
Z....
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'il ressort de la lecture de l'arrêt rendu le 23 janvier 2013 qu'après avoir, dans les motifs de sa décision, indiqué que " l'équité conduit à condamner les époux Y...
Z... au paiement à Jacques X... d'une indemnité supplémentaire de 1. 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ", la cour a, dans le dispositif de sa décision, condamné les époux Y...
Z... à payer à Jacques X... une indemnité supplémentaire de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu'il ya manifestement là une erreur matérielle qu'il convient de rectifier en réintégrant dans le dispositif de la décision la somme reprise dans les motifs ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE qu'une erreur matérielle s'est glissée dans l'arrêt du 23 janvier 2013 rendu entre les époux Y...
Z... et Jacques X...,
DIT qu'il convient de lire dans ledit arrêt, aux lieu et place de la disposition qui y est reprise en ces termes " CONDAMNE les époux Y...
Z... à payer à Jacques X... la somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile " la disposition suivante :
" CONDAMNE les époux Y...
Z... à payer à Jacques X... la somme de 1. 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ",
DIT que le présent arrêt sera annexé à l'arrêt du 23 janvier 2013,
LAISSE les dépens de l'instance en rectification à la charge du trésor public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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