Cour de cassation, 07 janvier 1998. 93-16.126
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.126
Date de décision :
7 janvier 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christiane Z..., née X..., demeurant : 10500 Crépy-le-Neuf, en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1993 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de Mme Annick Y..., demeurant : 10500 Crépy-le-Neuf, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Z..., de Me Cossa, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 13 janvier 1993), que M. Henri X..., aux droits duquel se trouve Mme Y..., locataire de parcelles de terre appartenant à Mme Z..., a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins d'obtenir une indemnité de sortie de ferme pour des travaux de drainage sur les parcelles louées ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'adopter les conclusions de l'expert judiciaire chargé de déterminer cette indemnité, alors, selon le moyen, "1°) que l'expert a l'obligation de soumettre aux parties préalablement à l'élaboration de son rapport les éléments obtenus auprès des organismes consultés par lui ; qu'il n'appartenait pas aux parties à l'instance de s'adresser elles-mêmes aux administrations compétentes pour se les procurer (violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile) ; 2°) qu'une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats par les parties lors de précédentes instances est nécessaire ; que la cour d'appel ne pouvait donc refuser d'écarter des débats le document du 13 mars 1985 qui n'avait été communiqué que lors des procédures antérieures ayant opposé les parties (violation des articles 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile) ; 3°) que le rapport d'expertise doit être établi au vu des pièces préalablement communiquées et discutées par les parties ; qu'il ne suffit donc pas que ces pièces aient été annexées par l'expert à son rapport et connues des parties postérieurement à son élaboration (violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile)" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme Z... sollicitait l'annulation du jugement entrepris pour défaut de communication des pièces visées dans le rapport d'expertise, la cour d'appel, qui a constaté que Mme Z... avait été régulièrement convoquée aux opérations d'expertise et que les pièces en cause avaient été annexées par l'expert à son rapport de sorte qu'elle avait eu connaissance de ces documents et qu'elle pouvait les contester en temps utile, a pu, par ces seuls motifs, décider que le principe de la contradiction avait été respecté ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à Mme Y... au titre des travaux de drainage sur le fonds loué, alors, selon le moyen, "1°) que le bailleur n'est redevable du paiement d'une indemnité pour les améliorations culturales apportées au fonds loué qu'au seul preneur de ce fonds ; que Mme Y..., ayant droit de M. Henri X..., n'a jamais eu la qualité de preneur (violation de l'article L. 411-69 du Code rural) ; 2°) qu'en tout état de cause, l'indemnité ne pourrait être versée qu'à un ayant droit du preneur pouvant se prévaloir de cette qualité à l'époque où les travaux ont été effectués ; que Mme Y... n'était pas ayant droit de M. X... lors de la réalisation des travaux de drainage (violation du même texte)" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme Y... agissait en qualité d'ayant droit de M. Henri X..., lequel était locataire des terres à l'époque de la réalisation des travaux, la cour d'appel a exactement décidé qu'elle était fondée à solliciter une indemnité pour les améliorations culturales apportées au fonds loué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique