Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/02949 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QXCF
Société [7]
C/
CPAM ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Février 2023
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 26 Mai 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social
Références : 18/1079
****
APPELANTE :
La Société [7]
Service AT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe BODIN de la SELARL ACSIAL AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Madame [K] [I] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 juillet 2018, la société [7] (la société) a déclaré un accident du travail concernant M. [H] [R], salarié en tant qu'opérateur logistique, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 10 juillet 2018 ; Heure : 15 heures ;
Lieu de l'accident : [9] - [Adresse 5] ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l'accident : alors que M. [R] descendait de son chariot pour rejoindre un collègue ;
Nature de l'accident : il a raté la marche et il est tombé sur son coude gauche ;
Objet dont le contact a blessé la victime : aucun ;
Siège des lésions : épaule(s) gauche(s) ;
Nature des lésions : entorse(s) ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : de 13 heures 25 à 21 heures 30 ;
Accident connu le 10 juillet 2018 à 15 heures 15 décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 10 juillet 2018, fait état d'une fracture déplacée processus coronoïde avec arrachement osseux coude gauche avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 31 juillet 2018.
Le 23 août 2018, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation de l'état de santé de M. [R] a été fixée au 30 mars 2019.
Contestant la durée des arrêts et soins prescrits à M. [R], la société a saisi, par lettre datée du 17 octobre 2018, la commission de recours amiable de l'organisme.
Après rejet de sa réclamation par décision implicite, la société a porté son litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine, le 6 décembre 2018.
Par décision du 16 janvier 2019, la commission a rejeté ses demandes.
Par jugement du 26 mai 2020, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a :
- débouté la société de toutes ses demandes ;
- déclaré opposable à la société la prise en charge par la caisse de la totalité des soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [R] du 10 juillet 2018 au 30 mars 2019 résultant de l'accident du travail du 10 juillet 2018 ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens s'agissant d'une procédure introduite avant le 31 décembre 2018.
Par déclaration adressée le 25 juin 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 15 juin 2020.
Par ses écritures parvenues au greffe le 1er mars 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de constater que la continuité des arrêts de travail, soins et symptômes n'est pas établie à compter du 24 septembre 2018 et que la présomption d'imputabilité n'est plus applicable à compter de cette date ;
- de constater que la caisse ne rapporte pas la preuve de l'imputabilité des arrêts de travail prescrits à compter du 24 septembre 2018, à l'accident du travail du 10 juillet 2018 ;
En conséquence,
- de déclarer inopposables à la société les arrêts de travail prescrits à M.[R] au titre de l'accident du travail du 10 juillet 2018, à compter du 24 septembre 2018 ;
- de condamner la caisse aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 26 juillet 2021 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
Sur la forme :
- recevoir la caisse en ses écritures, fins et conclusions ;
Au fond :
- confirmer le jugement entrepris ;
- dire que l'ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [R] dans les suites de son accident du travail du 10 juillet 2018 sont couverts par la présomption d'imputabilité ;
- dire que les soins et arrêts de travail à compter du 10 juillet sont imputables à son accident du 10 juillet 2018 et que l'indemnisation effectuée par la caisse à ce titre est opposable à la société ;
- condamner la société aux dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les soins et arrêts imputables à l'accident du travail du 10 juillet 2018
Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
La présomption s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident dès lors qu'il existe une continuité de soins et de symptômes.
Dès lors qu'aucun doute n'existe quant à la lésion prise en charge par la caisse et qu'il y a une continuité des soins et des symptômes, la durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l'employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l'accident.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail.
La présomption est liée toutefois à cette prescription ininterrompue d'arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation. A défaut, il appartient alors à la caisse de démontrer une relation de causalité entre l'accident ou la maladie, et les soins et arrêts de travail pris en charge.
La société fait valoir que la continuité des arrêts de travail, soins et symptômes n'est pas établie dans le cas d'espèce pendant toute la période de l'arrêt de travail, si bien que la présomption d'imputabilité n'est pas applicable, en particulier sur la période s'étendant du 1er au 24 septembre 2018. Elle précise qu'il n'y a pas eu poursuite des soins après le 1er septembre 2018 et qu'il existe également une discontinuité de symptôme, la lésion étant de nature différente (luxation au lieu de fracture).
Pour sa part, la caisse reconnaît qu'il y a bien eu une interruption des soins et arrêts de travail à compter du 1er septembre 2018 jusqu'au 24 septembre 2018, durant laquelle M. [R] a repris son activité, mais qu'il a dû de nouveau être hospitalisé du 24 au 26 septembre 2018, le médecin du centre hospitalier de [Localité 8] ayant constaté 'une luxation du coude gauche' qu'il a mise en relation avec l'accident du travail du 10 juillet 2018, le médecin conseil ayant également considéré que cette hospitalisation était bien en rapport avec l'accident du 10 juillet 2018.
En l'espèce, la matérialité et le caractère professionnel de l'accident dont M.[R] a été victime ne sont pas contestés. Le certificat médical initial en date du 10 juillet 2018, établi le jour de l'accident par un médecin exerçant au CHU de [6], fait état d'une 'fracture déplacée processus coronoïde avec arrachement osseux coude gauche'. Dans les suites de cet accident, M. [R] a bénéficié d'un arrêt de travail continu du 10 juillet 2018 au 31 août 2018 puis du 24 septembre 2018 au 30 mars 2019, date à laquelle son état de santé a été déclaré consolidé.
Il ne peut donc être contesté qu'il y a bien eu interruption des arrêts et soins entre le 1er et le 24 septembre 2018, si bien que la présomption ne peut plus jouer pour la période postérieure au 31 août 2018. Il appartient, dans ces conditions, à la caisse de rapporter la preuve d'un lien de causalité certain entre l'accident et les arrêts et soins intervenus du 24 septembre 2018 au 30 mars 2019, date de la consolidation, et elle ne peut faire reproche à la société de ne pas rapporter la preuve d'une cause étrangère.
Il n'en demeure pas moins que la luxation du coude a été reconnue comme étant directement liée à l'accident du travail du 10 juillet 2018 par le chirurgien de l'hôpital de [Localité 8] qui a pris en charge M. [R]. Au surplus, les symptômes sont analogues à ceux d'une fracture déplacée et le siège de la lésion est identique (coude gauche). Par conséquent, il y a lieu de considérer que la luxation est une complication de la fracture et que les arrêts de travail du 24 septembre 2018 au 30 mars 2019, sont bien en lien direct avec l'accident du 10 juillet 2018.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne la société [7] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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