Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10527 F
Pourvoi n° D 19-23.999
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 DÉCEMBRE 2020
La société MDNA, exerçant son activité sous l'enseigne commerciale Maurienne Bois de Chauffage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-23.999 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société RMB investissements, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société MDNA, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société RMB investissements, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MDNA aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MDNA ; la condamne à payer à la société RMB investissements la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Maunand, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société MDNA
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a, confirmant le jugement, débouté la société MDNA de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
AUX MOTIFS QUE « il est constant comme résultant de leurs écritures que les parties étaient convenues de l'exécution par la société MDNA de travaux de transformation d'un bâtiment à usage de discothèque en locaux d'habitation, composés d'un appartement et d'un studio, moyennant un coût de 260 000 euros HT pour le premier et de 31 215,25 euros HT pour le second ; que selon les bons de payement issus du décompte général définitif du mois de juillet 2010 établi par le maître d'oeuvre, la société RMB investissements s'est acquittée du payement de 31 852 euros TTC au titre des travaux relatifs au studio et 374 365,02 euros au titre de ceux de l'appartement ; que la société MDNA sollicite le payement du prix de travaux supplémentaires et il lui appartient de rapporter la preuve soit qu'ils lui ont bien été commandés avant leur exécution, soit qu'ils ont fait l'objet d'une acceptation expresse et non-équivoque une fois réalisés ; que si elle produit l'ensemble des factures émises pour un total de 534 048,23 euros TTC, elle ne présente aucun devis descriptif initial permettant par comparaison, d'identifier les travaux supplémentaires réalisés et les bons de payement du maître d'oeuvre établis sur la base du décompte général définitif présenté par l'entreprise ne permettent pas de justifier de l'acceptation expresse et non-équivoque des travaux facturés, ce d'autant qu'il résulte d'un courrier de M. Y... du 25 juin 2013, que ce dernier n'avait manifestement pas mandat de représenter le maître de l'ouvrage qui avait géré directement des accords avec les entreprises ; qu'il résulte des comptes rendus de réunions de chantier que de nombreuses modifications ont été apportées tout au long de l'avancement des travaux, ayant notamment donné lieu à diverses validation par le maître de l'ouvrage ; que pour autant, en l'absence de références à un devis initial, ces indications ne permettent pas d'identifier des travaux venant en supplément ; que l'acceptation expresse et non-équivoque, par le maître d'ouvrage, de ces travaux une fois effectués, ne résulte pas non plus du procès-verbal de réception sans réserve qui ne contient aucun descriptif précis des travaux réceptionnés, ni de l'absence de contestation émise par la société RMB investissements à réception des factures ; que comme l'a analysé le tribunal de commerce de Chambéry, la seule présentation des factures établies par celui qui s'en prévaut et que les comptes rendus de réunion sont insuffisants à éclairer ou à corroborer, ne permet pas à la société MDNA de justifier de l'obligation de la société RMB investissements au payement de travaux supplémentaires commandés ou acceptés par elle ; qu'à défaut de disposer d'un descriptif initial des travaux prévus, la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise, qui conduirait à suppléer la demanderesse dans la charge de la preuve, apparaît de surcroît inutile ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société MDNA de sa demande en payement » (arrêt, pp. 3-4) ;
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « la demande formée par la SARL MDNA est régulière et recevable ; que le marché de travaux initial n'est pas produit et que, s'agissant dudit marché, les seules informations fournies par les parties concernent son montant sans aucune autre information sur les travaux concernés et leur détail autre que la précision "tout corps d'état" ; que la variabilité envisagée, +/- 10%, prise en compte par la SAS RMB investissements, n'est pas contredite par la SARL MDNA ; que les travaux supplémentaires qui auraient été exécutés par la SARL MDNA n'ont fait l'objet d'aucun avenant au marché initial ni d'aucune autre forme d'autorisations ou commandes formelles de la SAS RMB investissements ; que la SARL MDNA produit 29 factures émises entre le 13 novembre 2007 et le 26 novembre 2010 pour un montant total de TTC de 534 048,23 euros ; que la seule production de factures comme le fait qu'elles n'aient pas été contestées avant engagement de la procédure ne suffisent pas à démontrer que les dits travaux ont été commandés, validés et exécutés ; qu'aucune des factures produites ne comporte d'indication qui permette de savoir, à sa lecture, si elle concerne des travaux prévus au marché d'origine ou des travaux supplémentaires ; que le chantier a été réceptionné le 9 juillet 2010 sans réserve ni réfaction selon un document signé par le maître d'oeuvre et la SAS RMB investissements ; qu'il convient de constater que 11 des 29 factures produites par la SARL MDNA portent des dates postérieures à cette date de réception (puisque datées des 24 et 26 novembre 2010, soit près de 5 mois après la réception du chantier) ; que le montant de ces onze factures s'élève à 173 020,99 euros TTC ; que les bons de payement émis le 27 août 2010 par la maîtrise d'oeuvre, M. Y... et le montant des factures émises jusqu'à cette date par la SARL MDNA ne correspondent pas ; que les écarts qui apparaissent dans le rapprochement entre ces différents montants ne sont ni expliqués, ni justifiés ; qu'en tout état de cause, la SARL MDNA ne démontre d'aucune manière que les travaux correspondants ont bien été commandés et validés par la SAS RMB investissements et que, ne disposant pas du marché initial et des postes qu'il pouvait contenir, s'il est possible d'évaluer la totalité des travaux réalisés il n'est pas possible d'évaluer quels pourraient être les travaux supplémentaires, non-inclus dans le marché initial, ni de les chiffrer ; que dans ces conditions, toute mesure d'expertise n'apporterait pas la démonstration qu'une partie des travaux exécutés l'aurait été à titre de travaux supplémentaires et qu'il ne saurait être donné suite à la demande de la SARL MDNA sur ce point ; que s'agissant des règlements effectués par la SAS RMB investissements, à savoir 36 80,77 euros HT, leur montant n'est pas contesté par la SARL MDNA ; qu'il convient de constater que le montant de ces règlements représente le montant du marché augmenté de 8,7% et se situe donc dans la fourchette haute de la clause de variabilité de +/- 10% ; que les sommes appelées par la SARL MDNA au titre du solde des travaux (marché initial plus travaux supplémentaires), soit 138 529,86 euros HT, ne reposent sur d'autres justificatifs que le montant total des factures émises lesquelles ne constituent pas la preuve d'exécution de travaux supplémentaires commandés par la SAS RMB investissements en cours de marché ; que conséquemment, la créance produite par la SARL MDNA n'est pas démontrée et la demande qu'elle présente n'est pas fondée » (jugement, pp. 4-5) ;
ALORS QUE, premièrement, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en décidant qu'il était constant aux débats que les parties avaient convenu d'un prix fixe de travaux de 260 000 euros HT pour l'appartement et 31 215,25 euros HT pour le studio (arrêt, p. 3 alinéa 6) quand la société MDNA faisait valoir que le contrat n'était pas un marché à forfait (conclusions de la société MDNA, p. 4 pénultième alinéa) et que la société RMB concédait que le prix pouvait varier (conclusions de la société RMB, p. 2 alinéa 4), les juges du fond ont violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, les dispositions de l'article 1793 du code civil relatives au marché à forfait cessent d'être applicables lorsque les parties, tout en stipulant le forfait, y ont ajouté des clauses incompatibles qui en modifient le caractère et les effets ; qu'en appliquant les règles du marché à forfait après avoir constaté – à supposer les motifs du jugement adoptés– que le prix pouvait varier, les juges du fond ont violé l'article 1793 du code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, la qualification de marché à forfait est exclue lorsque les travaux à réaliser ne sont pas décrits de manière suffisamment précise ; qu'ayant relevé par motifs adoptés que le devis concernait, sans autre précision, « tout corps d'état » (jugement, p. 4 alinéa 3), quand cette imprécision commandait d'exclure la qualification de forfait, les juges du fond ont violé l'article 1793 du code civil ;
ALORS QUE, quatrièmement, les changements apportés en cours de contrat à la teneur des travaux convenus sont de nature à en bouleverser l'économie et, par suite, remettre en cause le caractère forfaitaire du marché ; qu'en décidant être en présence d'un forfait, alors qu'ils constataient par ailleurs l'existence « de nombreuses modifications [qui] ont été apportées tout au long de l'avancement des travaux » (arrêt, p. 4 alinéa 2), les juges du fond ont violé l'article 1793 du code civil.
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