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COUR D'APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 JUIN 2024
N° 22 - 4 Pages
Numéro d'Inscription au répertoire général : N° RG 24/00446 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DUSW;
RÉFÉRÉ
NOUS, Alain VANZO, premier président de la cour d'appel de Bourges :
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
I - S.A.S. AROBASE CAFE, prise en la personne de son président, Monsieur [E] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Suzanne DUMONT, avocat au barreau de LIMOGES
substituée par Me SENLY, avocat au barreau de Bourges
A :
II - Madame [M] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante,
La cause a été appelée à l' audience publique du 30 Mai 2024, tenue par Monsieur le premier président, assisté de Madame Soubrane, greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le premier président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance au 11 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
A la date ainsi fixée a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 12 octobre 2021, la SAS AROBASE CAFÉ, qui exploite un bar-restaurant à [Localité 2] (Indre), a embauché Madame [M] [F] en qualité de serveuse pour une durée de 130 heures par mois.
Les parties ont convenu d'une rupture conventionnelle du contrat, qui est intervenue le 23 avril 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 12 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Châteauroux, saisi par Madame [F], a notamment :
- requalifié la rupture conventionnelle à la date du 29 avril 2022 ;
- dit que la SAS AROBASE CAFE avait commis des manquements dans l'exécution du contrat de travail de Madame [F] ;
- condamné la SAS AROBASE CAFE à payer à Madame [F] en principal :
. 5 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
. 1 431,30 euros au titre de rappel de salaire du mois d'avril 2022 ;
. 868,68 euros au titre de rappel de salaire sur heures complémentaires non payées ;
. 1 431,30 euros au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle ; .
. 868,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
. 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La SAS AROBASE CAFE a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 janvier 2024.
Suivant assignation du 30 mai 2024, la SAS AROBASE CAFE a fait attraire Madame [F] devant le premier président de la cour d'appel de Bourges afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris.
À l'audience, elle maintient sa demande.
Madame [F] n'a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la partie demanderesse pour l'exposé de ses moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, étant rappelé que ces deux conditions sont cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur et des facultés de remboursement du créancier.
La charge de la preuve des risques allégués de non-restitution en cas d'infirmation ou d'annulation de la décision dont appel pèse sur le débiteur.
Il résulte des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, qui renvoie au 2° de l'article R. 1454-14, que sont en l'espèce exécutoires de droit à titre provisoire les chefs de condamnation au paiement des sommes allouées à titre de rappel de salaire, de rappel de salaire sur heures supplémentaires et d'indemnité compensatrice de congés payés, soit 1431,30 euros + 868,68 euros + 868,36 euros = 3 168,34 euros.
La société AROBASE CAFE produit un extrait de son compte courant faisant apparaître un solde créditeur de 1 187,32 euros au 28 avril 2024, ainsi qu'une attestation de son comptable du 19 février 2024 selon laquelle « l'entreprise se trouve actuellement en situation financière difficile, en raison de son activité saisonnière se trouvant réduite en période hivernale ; ainsi si elle procédait à l'exécution du jugement du Conseil de Prud'hommes pour sa partie exécutoire de droit, cela mettrait gravement en péril la pérennité de son existence ».
Ces pièces, si elles permettent de se convaincre que la société AROBASE CAFE ne pouvait acquitter les causes du jugement précitées durant la période hivernale, ne prouvent pas qu'elle soit encore dans l'impossibilité de le faire, alors que la période hivernale est terminée.
Par ailleurs, la société AROBASE CAFE ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que Madame [F] soit dans l'incapacité de restituer la somme de 3 168,34 euros en cas d'annulation ou d'infirmation de la décision dont appel.
Aussi convient-il de rejeter la demande de la société AROBASE CAFE, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le sérieux des moyens soulevés par elle au soutien de son appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance insusceptible de pourvoi en cassation,
REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement du conseil de prud'hommes de Châteauroux en date du 12 décembre 2023 ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SAS AROBASE CAFE.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT
Annie SOUBRANE Alain VANZO
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