Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09962 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3Q2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021005612
APPELANTE
S.A.R.L. EPICIERS DE FRANCE COMMUNICATION
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
immatriculée au RCS 430 475 467
Représentée par Me Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0293
Assistée de Me Elsa BENOLIEL, avocate au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 314 975 806
Représentée par Me Nicolas CROQUELOIS de la SELEURL CROQUELOIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0109
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
La société Épiciers de France communication ('Épiciers de France'), agence de communication, a souscrit le 10 juin 2016 la fourniture par la société Digital 360 d'un copieur MX 3060 Sharp ainsi que des accessoires, réceptionnés le 22 juin 2016, et assorti d'une location financière consentie par la société Holding Lease, cédée le 1er juillet 2016 à la société Franfinance location ('Franfinance'), moyennant le versement de vingt et un trimestrialités de 2.013 euros HT.
La société Épiciers de France a dénoncé la résiliation du contrat de location financière le 30 octobre 2018 au terme du 30 janvier 2019 et a restitué le copieur et ses accessoires le lendemain.
Ayant vainement dénoncé, le 6 février 2019, la résiliation du contrat et mis en demeure la société Épiciers de France de régler la somme de 22.143 euros HT correspondant à l'indemnité de résiliation représentant la totalité des loyers à échoir majorés de la clause pénale de 10 %, la société Franfinance l'a assignée le 7 juillet 2020 devant le tribunal de commerce de Paris en paiement, la société Épiciers de France concluant à l'inopposabilité des conditions générales de la location financière et subsidiairement, au rejet de la demande indemnitaire.
Par un jugement du 7 février 2022, la juridiction commerciale a :
- condamné la société Épiciers de France à payer à la société Franfinance la somme de 18.000 euros HT, au titre de la clause pénale, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2020,
- condamné société Épiciers de France à payer à la société Franfinance la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- condamné la société Épiciers de France aux dépens ;
* *
Vu l'appel du jugement interjeté le 20 mai 2022 par la société Épiciers de France communication ;
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 17 janvier 2023 pour la société Épiciers de France communication afin d'entendre, en application des articles 1353, anciennement 1315, du code civil et 1235-1, anciennement 1152, du code civil :
-infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que l'article 14 des conditions générales du contrat de location longue durée de la société Franfinance est applicable alors qu'elle ne rapporte pas la preuve de leur opposabilité à la société Épiciers de France et en ce qu'il a considéré que la société Épiciers de France devait verser une indemnité de 18.000 euros à la société Franfinance au titre d'une clause pénale alors que cette dernière ne rapporte aucunement la preuve d'un quelconque préjudice du fait de la résiliation anticipée,
- débouter la société Franfinance de toutes ses demandes, fins et prétentions dans la mesure où elle ne rapporte la preuve d'aucune obligation de la société Épiciers de France, au titre d'une résiliation anticipée ni d'aucun préjudice du fait de cette résiliation,
- limiter subsidiairement à 5.000 euros la somme mise à la charge de la société Épiciers de France,
- condamner la société Franfinance aux dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamner société Franfinance à verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 27 octobre 2022 pour la société Franfinance location afin d'entendre, en application des articles 1134 et suivants du code civil, et de l'ancien article 1152 du code civil :
- débouter la société Épiciers de France de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Épiciers de France à payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Épiciers de France à payer la somme de 18.000 euros HT, au titre de la clause pénale, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2020,
- condamner la société Épiciers de France à payer la somme totale de 22.143 euros HT, assortie des intérêts au taux à compter du 7 juillet 2020, date de mise en demeure, au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation,
en tout état de cause,
- condamner la société Épiciers de France à payer à une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- condamner société Épiciers de France aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
1. Sur l'opposabilité des conditions générales du contrat de location financière
La société Épiciers de France entend infirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'opposabilité des conditions générales du contrat de location longue durée en relevant que celles-ci ne sont ni signées ni même paraphées et qu'elles ne portent aucune mention qui permet de les rattacher au contrat.
Toutefois, pas des motifs que la cour adopte, les premiers juges ont dûment relevé qu'au pied du contrat de location longue durée n° F63869 du 10 juin 2016, figure de manière apparente la mention 'la signature des Conditions Particulières vaut acceptation des présentes Conditions générales' signée par les deux parties avec application du tampon humide de la société Épiciers de France, de sorte que cette dernière a été informée et a accepté l'ensemble de ces conditions.
2. Sur la modération de l'indemnité de résiliation et la clause pénale
Il est rappelé qu'en ayant pour effet de revendiquer la totalité du prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme sans considération de son exécution, l'indemnité de résiliation revêt nécessairement un caractère comminatoire, de sorte qu'elle doit être requalifiée en clause pénale susceptible d'être modérée.
La société Franfinance conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a limité à 18.000 euros le montant de l'indemnité de résiliation et la clause pénale en relevant, d'une part, qu'elle n'a perçu que 11 loyers, soit 22.143,00 euros HT, sur la somme de 42.273 euros qu'elle a versée pour acquérir le contrat et en concluant d'autre que les premiers juges ne pouvait reprocher au bailleur de ne pas avoir reloué le matériel, alors que s'agissant d'un copieur datant de 2016 dont l'obsolescence est rapide, il n'est pas cohérent de prétendre que celui-ci aurait dû être reloué, ce matériel n'ayant q'une valeur de gage.
Toutefois, ces affirmations ne permettent pas, sans contradiction, de déduire comment un matériel acquis pour plus de 40.000 euros n'a plus de valeur trois ans après, alors par ailleurs que son prix d'acquisition neuf, hors accessoires, est de plus ou moins 2.000 euros, de sorte que sur les bases de la durée de l'exécution du contrat dénoncé, de la durée de l'engagement restant à courir, et enfin, en considération de la valeur de revente après la restitution, la cour fixera à 5.000 euros le montant cumulé de l'indemnité de résiliation et de la clause pénale, avec intérêts à compter de l'arrêt qui se prononce sur le montant de la clause.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Franfinance triomphant pour partie à l'action, il convient de confirmer le jugement du chef des dépens et des frais irrépétibles, mais tandis que chacune des parties succombe pour partie en appel, il convient de laisser à chacune d'elles, la charge de ses propres dépens ainsi que celle des frais qu'elle a pu exposer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées, sauf celle relative à la modération de l'indemnité de résiliation et de la clause pénale ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE de ce chef la société Épiciers de France communication à payer à la société Franfinance location la somme de 5.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ainsi que celle des frais exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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