Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 24/02958 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JKIV
ID
COUR D'APPEL DE NÎMES
Arrêt N°183
30 mai 2024
RG : 23/00786
S.A. HOIST FINANCE AB
C/
[N] [G]
Grosse délivrée
le 17/10/2024
à Me Isabelle Vignon
à Me Pascal Casseville
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024
REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE PRÉSENTÉE PAR :
La société de droit suédois HOIST FINANCE AB
immatriculée au RCS de Stockholm sous le n° 556012-8489
[Adresse 9]
[Localité 3]
agissant en France par le biais de sa succursale, HOIST FINANCE AB (Publ)
immatriculée au RCS de LILLE Métropole sous le n° 843 407 214
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 4] à [Localité 10],
Représentée par Me Isabelle Vignon de L'Aarpi Bonijol-Carail-Vignon, postulante, avocate au barreau de Nîmes et par Me Amélie Goncalves de la Selarl Levy Roche Sarda, plaidante, avocate au barreau de Lyon
CONTRE :
M. [B] [N] [G]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Pascal Casseville, avocat au barreau de Nîmes
Affectant l'arrêt n° 183 du 30 mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière,
ARRÊT :
Arrêt rendu sans débat, contradictoirement, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 17 octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par arrêt du 30 mai 2024
sur appel jugement du tribunal de proximité d'Orange en date du 19 septembre 2022, N°000302 rendu sur requête en date du 1er octobre 2021 de M. [N] [G] tendant à obtenir la nullité du contrat en date du 19 septembre 2019 par lequel la Sa CA Consumer Finance lui a consenti un crédit d'un montant de 3 500 euros au taux de 5,911% par an sur une durée de 48 mois affecté à l'acquisition d'un véhicule Volkswagen Passat, qui
- l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,
- a rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- l'a condamné aux entiers dépens
- a rappelé que sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
cette cour, après intervention volontaire de la société de droit suédois HOIST FINANCE AB immatriculée au RCS de Stockholm sous le n°556012-8489 agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB [Adresse 4] immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n° 843 407 2 14
- a confirmé le jugement rendu le 19 septembre 2022 par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Carpentras,
Y ajoutant
- a dit que chaque partie conservera la part de ses frais irrépétibles ;
- a débouté les parties de leurs autres demandes ;
- a condamné M. [B] [N] [G] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme il est dit en matière d'aide juridictionnelle.
Cet arrêt mentionne à son chapeau l'identité des parties de la manière suivante :
APPELANT :
M. [B] [N] [G]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Pascal Casseville, avocat au barreau de Nîmes
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n°2022/004468 du 16 novembre 2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
La Sa de droit suédois HORST FINANCE AB (Publ), [Adresse 9] (Suède) RCS Stockholm sous le n°556012-8489, venant aux droits de la Sa CA CONSUMER FINANCE en vertu d'un acte de cession de créances en date du 19 décembre 2023, agissant en France par le biais de sa succursale, la Sa HORST FINANCE AB (Publ) [Adresse 4] à [Localité 10] RCS Lille Métropole sous le n°843407214, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
Représentée par Me Isabelle Vignon de L'Aarpi Bonijol-Carail-Vignon, postulante, avocate au barreau de Nîmes et par Me Amélie Goncalves de la Selarl Levy Roche Sarda, plaidante, avocate au barreau de Lyon
et l'identité de l'intimée a été ainsi reproduit dans les motifs de cet arrêt.
Par requête enregistrée le 06 septembre 2024 la société HOIST FINANCE AB demande à la cour de rectifier l'erreur purement matérielle contenue à cet arrêt en ce qui concerne sa dénomination.
Cette requête est recevable et l'erreur purement matérielle résultant de l'enregistrement erroné, par rapport à son intervention volontaire, de la dénomination de l'intimée sera réparée.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public
PAR CES MOTIFS,
La cour
Répare l'erreur purement matérielle contenue à l'arrêt de cette cour du 30 mai 2024 concernant la dénomination de l'intimée, intervenante volontaire, en ce sens que dans cet arrêt au lieu de
HORST FINANCE AB
il convient de lire
HOIST FINANCE AB
le reste sans changement
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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