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Tribunal Administratif de La Réunion, 17 janvier 2025. 2400179

Juridiction :

Tribunal Administratif de La Réunion

Numéro de pourvoi :

2400179

Date de décision :

17 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2024, Mme C A conteste la décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion rejetant implicitement sa demande d'ouverture du droit au revenu de solidarité active (RSA). Elle soutient que le droit au RSA doit lui être reconnu dès lors qu'il n'y a pas lieu de tenir compte, dans ses ressources, de l'allocation supplémentaire d'invalidité. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2024, la CAF conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le refus d'ouverture du droit au RSA découle d'une exacte application de la réglementation. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ; - les observations de Mme B, représentant la CAF. Considérant ce qui suit : 1. Pour contester la décision de la CAF lui refusant, suite à sa demande du 1er octobre 2023, l'ouverture du droit au RSA, Mme A se borne à réaffirmer qu'il n'y a pas lieu de tenir compte, au titre des ressources à déclarer pour apprécier l'éligibilité au RSA, de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) dont elle est bénéficiaire depuis juin 2020. 2. Cependant, c'est à bon droit, au regard notamment des dispositions des articles R. 262-6 et R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, que la CAF a considéré que, compte tenu de l'ensemble de ses ressources, y compris l'ASI qui doit être prise en compte alors même que cette prestation n'est pas imposable, Mme A ne pouvait prétendre au RSA. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales de La Réunion. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025. Le magistrat désigné, M.-A. AEBISCHER La greffière, S. LE CARDIETLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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