Cour de cassation, 12 décembre 1991. 90-13.789
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-13.789
Date de décision :
12 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant Le Bourg Neuvygrandchamp, Gueugnon (Saône-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1989 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de :
1°/ La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saône-et-Loire, dont le siège est ... (Saône-et-Loire),
2°/ M. le directeur régional de la Sécurité sociale, domicilié rue de l'Hôpital à Dijon (Côte-d'Or),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui avait été victime en 1962 d'un accident du travail ayant entraîné la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 10 %, s'est vu reconnaître, à la suite d'un nouvel accident survenu le 7 janvier 1987, une incapacité permanente de 5 % qui a été indemnisée par la caisse primaire d'assurance maladie sous la forme du versement d'un capital ; qu'il fait grief à la décision attaquée (Dijon, 21 novembre 1989) de l'avoir débouté de son recours tendant à obtenir l'attribution d'une rente annuelle, en application de l'article L.434-2, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, alors que, si l'article L.434-1 du Code de la sécurité sociale pose le principe d'une indemnisation en capital des victimes d'accident du travail atteintes d'une incapacité permanente inférieure à 10 %, l'article L.434-2, alinéa 4, prévoit un mode d'indemnisation différent lorsque, par suite d'un ou plusieurs accidents du travail antérieurs, la réduction totale subie par la capacité professionnelle initiale est égale ou supérieure au taux minimum de 10 %, le total de la nouvelle rente et des rentes allouées en réparation des accidents antérieurs ne pouvant être inférieur à la rente calculée sur la base du taux de la réduction totale et du salaire annuel minimum prévu au 1er alinéa de l'article L.434-16 ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L.434-1, L.434-2, alinéa 4, et R.434-1 du Code de la sécurité sociale, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L.434-2, alinéa 4, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime
de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ;
D'où il suit que la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saône-et-Loire et M. le directeur régional de la Sécurité sociale de Dijon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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