Cour d'appel, 19 juin 2014. 12/06017
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/06017
Date de décision :
19 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRÊT DU 19 Juin 2014
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/06017
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Octobre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS Section Activités Diverses RG n° 10/14539
APPELANTE
Madame [C] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
assistée de Me Patrice MOURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1553
INTIMES
SELARL DU DOCTEUR [W] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [W] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentés par Me Ghislaine D'ORSO, avocat au barreau de VERSAILLES substituée par Me Grégory RIBALTCHENKO, avocat au barreau de PARIS, toque : P 343 du cabinet d'ORSO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne MÉNARD, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Renaud BLANQUART, Président
Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Madame Anne MÉNARD, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE - mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par Madame Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] a été engagée par le docteur [V] le 2 juin 1999 en qualité d'assistante dentaire qualifiée. Au mois d'avril 2004, à l'occasion d'une cession de clientèle, son contrat de travail a été repris par la SELARL DU DOCTEUR [W].
Le 21 août 2010, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, lequel s'est déroulé le 1er septembre 2010, et elle a été licenciée le 8 septembre 2010 pour faute grave, l'employeur lui reprochant des propos diffamatoires et racistes tenus à la clientèle à l'encontre du docteur [W].
Madame [I] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 19 novembre 2010 afin de contester son licenciement et d'obtenir une indemnisation, tant à l'encontre de la SELARL DU DOCTEUR [W], qu'à l'encontre du Docteur [W] personnellement en raison de faits qui se seraient déroulés à l'occasion de l'entretien préalable.
Par jugement en date du 10 octobre 2011, ce Conseil, après avoir retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse à défaut de motivation de la lettre de licenciement, a :
- condamné la SELARL DU DOCTEUR [W] [W] à payer à Madame [I] les sommes suivantes :
'1.280,38 euros au titre du rappel de salaire de la mise à pied.
'128 euros au titre des congés payés afférents.
'4.770,09 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
'477 euros au titre des congés payés afférents.
'5.763,83 euros à titre d'indemnité de licenciement.
'1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
- condamné l'employeur aux dépens.
Madame [I] a interjeté appel de cette décision le 15 juin 2012.
Madame [I], présente et assistée par son Conseil, Me Patrice MOURIER a, à l'audience du 27 mai 2014, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elle demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
'1.280,38 euros au titre du rappel de salaire de la mise à pied.
'128 euros au titre des congés payés afférents.
'4.770,09 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
'477 euros au titre des congés payés afférents.
'5.763,83 euros à titre d'indemnité de licenciement.
- infirmer le jugement sur les dommages et intérêts.
- condamner l'employeur à lui payer une somme de 38.168 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail.
- condamner le docteur [W] à lui payer une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il lui a causé.
- condamner, in solidum, la SELARL DU DOCTEUR [W] et le docteur [W] à lui payer une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu'elle a été convoquée à un entretien préalable alors qu'elle était en vacances ; que cet entretien s'est déroulé à son retour et qu'elle a contesté les dénigrements qui lui étaient reprochés ; que l'employeur lui a alors présenté un document dont il lui a dit qu'elle l'avait falsifié afin de percevoir des remboursements de la sécurité sociale ; qu'excédée, elle a pris le document et l'a chiffonné ; que le médecin tentant de le récupérer, une bousculade s'en est suivie, et qu'il a fermé la porte à clé ; que le conseiller du salarié a alors ouvert la porte, demandé qu'on appelle la police, et qu'alors, son compagnon, qui l'attendait en dehors du bureau, est entré et a saisi Monsieur [W] pour lui permettre de se dégager.
Quant à son licenciement lui-même, elle expose que la lettre de licenciement, ainsi que l'a relevé le Conseil de Prud'hommes, se contente de se référer à la lettre de convocation, sans reprendre les motifs de la rupture ; qu'en tout état de cause l'employeur ayant indiqué qu'il avait connaissance des dénigrements invoqués depuis le mois de mai, les faits sont prescrits ; plus subsidiairement, qu'elle n'a jamais tenu les propos qui lui ont été prêtés, et qu'elle verse à cette égard de nombreuses attestations de clients ; que les attestations de clientes qui relatent l'avoir entendue dénigrer son employeur ne comportent pas la date à laquelle ces faits se seraient déroulés de sorte qu'elles ne sont pas conformes.
La SELARL DU DOCTEUR [W] [W] et Monsieur [W] [W] représentés par leur Conseil, Me [E] [R] substituant Me Ghislaine D'ORSO ont, à l'audience du 27 mai 2014, développé oralement leurs écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles demandent à la Cour de :
- réformer le jugement entrepris,
- dire que le licenciement pour faute grave de Madame [I] est bien fondé et la débouter de toutes ses demandes.
- reconventionnellement, condamner Madame [I] à payer à la SELARL DU DOCTEUR [W] les sommes suivantes :
'2.000 euros de dommages et intérêts pour ses actes déloyaux.
'1.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
'2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamner Madame [I] à payer au Docteur [W] [W] une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ils exposent qu'au mois de mars 2008, la CPAM a retourné à M. [W] une feuille de soins qui comportait une surcharge afin qu'il la valide, et qu'il a alors découvert que Madame [I] s'était délivré à elle même une fausse feuille de soins en imitant sa signature afin d'obtenir des remboursements indus ; qu'il a convoqué l'intéressée qui a réussi à le convaincre de ne pas la sanctionner ; que c'est, semble-t-il, à partir de cette époque que la salariée a commencé à le dénigrer auprès de sa clientèle, ainsi qu'il l'a appris d'abord par des bruits de couloir en mai 2010, puis par le témoignage explicite de deux de ses clientes en juillet 2010.
En ce qui concerne le déroulement de l'entretien préalable, il expose que voulant rappeler à la salariée l'indulgence dont il avait fait preuve, il a sorti la feuille de soins falsifiée ; que cette dernière s'en est emparée et qu'il a tenté de la récupérer et a fermé la porte ; que le conseiller de la salariée ayant ouvert la porte, le concubin de cette dernière est entré et l'a étranglé jusqu'à ce qu'il tombe à terre ; qu'il a dû être conduit aux urgences par les pompiers, et que la salariée a prétendu, auprès de la police, qu'elle ignorait où se trouvait le document qu'elle avait subtilisé.
Sur le licenciement, il fait valoir que la lettre est parfaitement motivée, et que les faits ne sont pas prescrits, dès lors qu'il ne pouvait pas engager une procédure disciplinaire sur de simples bruits de couloir ; qu'ayant appris, en juillet, avec certitude que son assistante le dénigrait, tenait des propos injurieux et racistes, et conseillait à ses patientes de changer de praticien, il ne pouvait pas la conserver à son service.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux dernières écritures des parties, visées par le greffier, et réitérées oralement à l'audience.
A l'audience, il a été demandé aux parties de s'expliquer sur une éventuelle incompétence de la juridiction prud'homale pour connaître des demandes formées contre Monsieur [W] personnellement à raison des violences dont il se serait rendu coupable en tentant de récupérer la feuille de soins falsifiée.
Le Conseil de Madame [I] a indiqué que les demandes présentées devant la Cour étaient connexes.
Le Conseil de la SELARL et de Monsieur [W] a précisé que la salariée avait déjà diligenté deux procédures concernant les mêmes faits devant les instances ordinales, dont elle avait été déboutée.
DISCUSSION
- Sur la demande de dommages et intérêts formée contre Monsieur [W] à titre personnel
Il n'est pas contesté qu'il n'existe pas de relation salariale, laquelle détermine la compétence de la juridiction prud'homale, entre Madame [I] et Monsieur [W].
Madame [I] soutient que la présente Cour serait, néanmoins, compétente en raison de la connexité existant avec les demandes formées contre la SELARL DOCTEUR [W].
Toutefois, par application de l'article 51 du Code de procédure civile, si le Tribunal de grande instance est susceptible de connaître des demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction, les autres juridictions ne peuvent connaître des demandes incidentes que lorsqu'elles entrent dans leur compétence d'attribution.
Il en résulte que la juridiction prud'homale est incompétente pour connaître des demandes de dommages et intérêts formée à raison des conditions dans lesquelles l'entretien préalable s'est déroulé.
Madame [I], qui a déjà été déboutée des demandes formées contre Monsieur [W], à deux reprises, par la juridiction ordinale qui a examiné l'affaire au fond, diligente une troisième procédure devant une juridiction incompétente.
Il serait dans ces conditions inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [W] la totalité des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.
Il lui sera alloué 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Sur le licenciement
En vertu des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En vertu des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
En l'espèce, après une longue évocation du déroulement de l'entretien préalable, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante :
"En tout état de cause, je vous notifie par la présente votre licenciement pour faute grave pour les motifs exposés dans la lettre de convocation à entretien préalable et que vous vous êtes contentée de nier lors de l'entretien, avant de quitter mon bureau dans les circonstances susvisées lorsque, face à vos dénégations, j'ai commencé à vous lire les pièces remises par mes clients m'avisant des propos que vous teniez à mon égard.
Les motifs de votre licenciement pour faute grave tiennent ainsi au fait qu'il vient d'être porté à ma connaissance que vous me dénigrez auprès de ma clientèle, jusqu'à suggérer de changer de praticien, et que vous tenez des propos injurieux et racistes à mon encontre".
Ce dernier paragraphe constitue une motivation conforme aux dispositions de l'article L1232-6 du Code du travail susvisé, et le Conseil de Prud'hommes qui a retenu que la lettre de licenciement se bornait à se référer à la lettre de convocation, n'a manifestement pas pris en compte la fin de ce courrier.
Madame [I] soutient, en second lieu, que les fautes qui lui sont reprochées sont couvertes par la prescription, l'employeur ayant indiqué avoir eu connaissance des propos malveillants litigieux dès le mois de mai 2010, et n'ayant engagé la procédure disciplinaire que dans le courant du mois d'août.
Par application de l'article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.
Toutefois, ce délai ne commence à courir que lorsque cette connaissance est complète et précise, et ni des soupçons ni de simple rumeurs ne sont susceptible de faire courir ce délai, dès lors qu'ils ne sont pas de nature à permettre à l'employeur de se convaincre de leur réalité.
En l'espèce, si l'employeur reconnaît qu'il avait entendu dire que la salariée le dénigrait depuis plusieurs mois, il n'a connu les faits de manière précise et certaine que lorsque deux de ses clientes ont profité des congés d'été de Madame [I] pour lui faire part de ce qu'elles avaient entendu.
Cette chronologie est confirmée par Madame [P], qui écrit à la fin de son attestation : "Je précise que les agissements de son assistance ne datent pas d'hier puisqu'à titre personnel j'ai mis plus d'une année pour lui dire ce qui se passait dans son dos ; j'ai attendu qu'elle prenne ses vacances pour alors lui en faire part". Madame [O] explique de la même manière avoir attendu le dernier jour du travail de Madame [I] "pour informer le docteur [W] de ce qu'elle faisait dans son dos depuis de nombreux mois". Dès lors qu'il est constant et non contesté que la salariée a pris ses vacances au mois d'août 2010, la référence à ce départ en congés que font les deux témoins qui ont dénoncé les faits permet de retenir que ce n'est qu'à cette date, soit moins de deux mois avant l'engagement de la procédure, que l'employeur a eu une connaissance précise des propos qu'il invoque au soutien du licenciement, et qu'il a été en mesure de se convaincre de la réalité des faits.
Par une attestation dactylographiée, mais signée manuscritement et accompagnée d'une pièce d'identité, ce qui permet à la Cour d'être convaincue de sa sincérité et de son authenticité, Madame [P] relate notamment : "Au cours de ces nombreux entretiens, Madame [I] [C] n'a cessé de dire du mal dans son dos de Monsieur [W]. La teneur de ces propos a été de plus en plus virulente avec le temps à l'egard de Monsieur [W]. Elle se permet de porter des jugements de valeur en le dénigrant : il est paranoïaque, c'est un gros con, il drague tout ce qui bouge et espère que sa femme va divorcer ce qui sera bien fait pour sa sale gueule etc... Il lui arrive de sortir du cabinet pendant que le Docteur [W] soigne pour dire du mal de lui dans son dos. Dès qu'un patient fait un compliment au docteur [W], elle soupire et s'empresse de faire en sorte de le dénigrer mais toujours dans son dos (...).
"Lors de ce dernier appel, elle a tenu des propos ouvertement antisémites en affirmant que le docteur [W] était un sale patron qui comme tous les juifs ne pensait qu'à l'argent ; ces derniers propos antisémites après ceux racistes déjà tenus m'ont fait sortir de mes gonds et je lui ai désormais demandé de garder ses distances avec moi (...)".
Madame [O], également cliente du cabinet et très proche de Madame [I] avec laquelle elle indique qu'il lui arrivait de prendre un verre, relate quant à elle : "(...)Madame [I] a traité Monsieur [W] de gros con, de taré, d'hypocrite, de manipulateur, de sale menteur, de paranoïaque, d'arriviste etc... Elle m'a conseillé de me faire contrôler les dents par un autre dentiste dans le 6ème me disant que le docteur [W] avait trop de patients et ce serait bien qu'il gagne moins d'argent. Elle s'est enfermée une fois dans les toilettes du cabinet pour m'appeler et me dire que le docteur [W] était un sale juif qui ne pensait qu'à l'argent. Elle n'a cessé durant des mois de proférer à l'encontre du docteur [W] des propos malfaisants en tous genres dans son dos.
(...) Ne supportant plus son comportement à l'égard du docteur [W] je lui ai demandé de ne plus me contacter de quelque manière que ce soit (...)".
De son côté Madame [I] verse aux débats de nombreuses attestations de patients ou de proches, qui relatent qu'elle était toujours correcte à l'égard du docteur [W], que le cabinet était bien tenu, l'ambiance agréable, et qu'ils n'ont jamais entendu de propos racistes. Toutefois, le fait qu'elle n'ait pas tenu ce type de propos injurieux devant tous les clients ne permet pas de remettre en cause les témoignages particulièrement circonstanciés qui sont produits par l'employeur, et qui émanent de clientes qui relatent avoir eu une relation très proche, voire amicale, avec Madame [I].
Ainsi, il apparaît que les faits visés par la lettre de licenciement sont établis. Compte tenu de la nature des propos tenus, ils rendaient nécessaires la rupture immédiate du contrat de travail, de sorte que l'employeur était fondé à prononcer un licenciement pour faute grave.
Le jugement sera, donc, infirmé en ce qu'il a accordé à Madame [I] la rémunération de sa mise à pied et le paiement de différentes sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
- Sur les demandes reconventionnelles
Le licenciement n'ayant pas été prononcé pour faute lourde, la SARL DU DOCTEUR [W] est mal fondée à solliciter à être indemnisée par la salariée du préjudice que lui a causé le comportement de sa salariée.
Par ailleurs, il n'apparaît pas que cette dernière ait abusé du droit d'agir en justice, de sorte qu'il ne sera pas plus fait droit à la demande de dommages et intérêts de ce chef.
L'équité ne commande pas de faire application au bénéfice de l'employeur ou de la salariée des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Se déclare incompétente pour connaître des demandes formées contre Monsieur [W] [W].
DÉBOUTE Madame [C] [I] de ses demandes formées contre la SELARL DU DOCTEUR [W] [W].
CONDAMNE Madame [I] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [I] à payer à Monsieur [W] [W] une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [I] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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