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Cour de cassation, 20 octobre 1998. 96-42.498

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-42.498

Date de décision :

20 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Brigitte X..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (15ème chambre), au profit de la société La Lorraine, société anonyme, dont le siège est 31, boulevard Victor Hugo, 92110 Clichy, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du mémoire en demande annexé : Attendu que Mlle X... a été engagée par la société La Lorraine le 8 décembre 1988 comme responsable des services comptables et administratifs ; qu'elle a été mise à pied le 12 novembre 1991 puis licenciée le 20 novembre 1991 pour faute grave ; Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 15 décembre 1995) d'avoir décidé que le licenciement était fondé sur une faute grave ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'état de la comptabilité de l'entreprise était déplorable comme comportant de nombreuses erreurs, des retards et une absence totale de vérification des règlements ; qu'en l'état de ces constatations elle a pu décider que les fautes de Mlle X..., qui avait la responsabilité de ce service et recevait des émoluments importants, étaient d'une gravité telle qu'elle rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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