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Cour de cassation, 13 décembre 2006. 06-86.226

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-86.226

Date de décision :

13 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Thierry, contre l'arrêt de la cour d'assises de la SARTHE, en date du 29 mai 2006, qui, pour assassinat, l'a condamné à 25 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 310, 329 et suivants du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à l'audience du 26 mai 2006, Claudie Y... et Nicolas Z... étaient absents lors de l'appel des témoins ; que, par conclusions du même jour, l'avocat de l'accusé a demandé à la cour de lui donner acte de son opposition à ce qu'il soit passé outre à l'absence de ces deux témoins, et qu'ils soient amenés devant la cour pour y être entendus et a sollicité le renvoi de l'affaire pour le cas où les recherches demeureraient infructueuses ; que, par arrêt incident, la cour a ordonné un sursis à statuer jusqu'à l'achèvement de l'instruction à l'audience ; que, le 29 mai 2006, à la fin des débats, le président ayant donné la parole aux parties, l'accusé ayant eu la parole le dernier, la cour, statuant sur l'incident, a rendu un arrêt disant qu'il serait passé outre aux débats et refusé, compte tenu de la nécessité de juger l'accusé dans un délai raisonnable, le renvoi de l'affaire à une session ultérieure ; qu'elle énonce que le témoin Claudie Y... reste introuvable, toutes les recherches effectuées pour retrouver son adresse étant demeurées vaines ; qu'elle relève également que les recherches entreprises pour retrouver le témoin Nicolas Z... tant par les services de police que par la gendarmerie sont demeurées vaines, les parents de l'intéressé étant sans nouvelles de leur fils depuis plusieurs mois et ignorant son adresse ; que la cour mentionne, en outre, que l'audition de ces témoins n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité au vu de l'instruction orale à laquelle il a été procédé au cours des débats ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui ont caractérisé l'impossibilité d'assurer la comparution des témoins dont l'audition était réclamée et dès lors qu'au surplus, il n'était articulé par la défense aucun fait ou circonstance de nature à souligner l'importance de leur témoignage ou l'absence de toute confrontation de ces témoins avec l'accusé, la cour a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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