Berlioz.ai

Cour de cassation, 26 février 1997. 95-43.030

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.030

Date de décision :

26 février 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s J 95-43.030, K 95-43.031, M 95-43.032 formés par la société des Forges de Bologne, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation de trois jugements rendus le 24 mai 1995 par le conseil de prud'hommes de Chaumont (Section industrie) , au profit : 1°/ de Mlle Henriette X..., demeurant ..., 2°/ de M. Claude Z..., demeurant ..., 3°/ de Mme Marie-Jeanne Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Texier, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de la société des Forges de Bologne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s J 95-43.030 à M 95-43.032; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-4-2 du Code du travail et l'accord d'entreprise du 15 décembre 1988; Attendu, selon les jugements attaqués, que Mlle X..., M. Z... et Mme Y..., salariés à mi-temps, ont perçu de leur employeur, la société des Forges de Bologne, en 1993 et 1994, une prime de vacances et une prime de fin d'année au prorata de leur temps de travail; que, soutenant qu'ils étaient en droit de bénéficier de la totalité de ces primes, ils ont saisi la juridiction prud'homale; Attendu que pour faire droit à la demande des salariés, le conseil de prud'hommes a retenu qu'en l'absence de modalité spécifique aux salariés à temps partiel, l'accord d'entreprise du 15 décembre 1988 réglementant les primes litigieuses devait s'interpréter comme ayant entendu faire bénéficier ces salariés des mêmes avantages que ceux accordés aux salariés à temps complet; Qu'en statuant ainsi, alors que les salariés à temps partiel doivent bénéficier proportionnellement des avantages de rémunération consentis par l'employeur aux salariés à temps complet, et alors que l'accord d'entreprise ne comporte aucune disposition plus favorable accordant la prime entière aux salariés à temps partiel, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 24 mai 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chaumont; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Dijon; Condamne Mlle X..., M. Z... et Mme Y... aux dépens; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-02-26 | Jurisprudence Berlioz