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Cour de cassation, 03 mai 1994. 92-10.401

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.401

Date de décision :

3 mai 1994

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 1991), que les époux Y... ont exploité, depuis 1935, un fonds de commerce dans des locaux appartenant à l'Assistance publique ; qu'après le décès de M. Y..., survenu le 6 août 1977, sa veuve et ses deux fils (les consorts Y...) ont continué l'exploitation ; que, par jugement du 25 mai 1981, les consorts Y... ont été mis en liquidation des biens ; que M. X..., désigné en qualité de syndic, a consenti la gérance libre du fonds à la Société des mannequins et bustes français (SMBF) à compter du 1er juillet 1981 ; que, le 22 août 1989, l'Assistance publique a assigné M. X... et la SMBF pour faire juger que les consorts Y... étaient sans droit ni titre et, subsidiairement, pour faire déclarer valable un congé délivré par actes des 30 septembre et 29 décembre 1988 ; Attendu que le syndic des consorts Y..., la SMBF et l'administrateur du redressement judiciaire de celle-ci font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que, pour avoir le bénéfice du statut des baux commerciaux, il suffit d'avoir été inscrit au registre du commerce à la date du congé ; qu'en l'espèce, cette condition était remplie puisque le congé délivré par le bailleur datait du 30 septembre 1988 ; que l'inscription prise le 20 novembre 1981 était parfaitement valable puisqu'en cas d'indivision successorale entre les copreneurs, l'inscription d'un seul coïndivisaire suffit et que les règles du dessaisissement n'empêchaient pas le débiteur en liquidation des biens d'effectuer seul des actes conservatoires, l'inscription au registre du commerce étant de cette catégorie d'actes, car destinée à préserver les droits des preneurs au bénéfice du statut ; d'où il suit que la cour d'appel a violé l'article 1er du décret du 30 septembre 1953, par défaut d'application ; Mais attendu que l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ne constituant pas, en raison des conséquences qui s'y attachent, un simple acte conservatoire que peut accomplir un débiteur en liquidation des biens, la cour d'appel, en retenant que les consorts Y... n'avaient pu se faire valablement immatriculer à ce registre postérieurement au jugement de liquidation des biens du 25 mai 1981, qui les avait dessaisis de l'administration et de la disposition de leur patrimoine, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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