Tribunal Administratif de Strasbourg, 15 avril 2024. 2402361
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2402361
Date de décision :
15 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, M. B, représenté par Me Assaouci Makroum, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 avril 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire pendant un an et a prononcé son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ;
2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R.351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif () ". Selon l'article R. 312-8 dudit code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". En vertu de l'article R. 221-3 de ce code, " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : (), Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté qu'à la date d'édiction de la décision attaquée, M. B résidait à Epinay-sur-Seine (93800). Ainsi, en vertu des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B, qui résidait, à la date de l'arrêté en litige, dans le département de la Seine-Saint-Denis, relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier de la requête de M. B à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil, à M. A B, à Me Assaouci Makroum et à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 15 avril 2024.
Le président,
X. Faessel
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