Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-238
N° RG 21/01806 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RO3B
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
S.A.S. L'AIGLON
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Mai 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A.S. L'AIGLON Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D'AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON
La société L'Aiglon a souscrit le 27 janvier 2014 un contrat d'assurance multirisque professionnelle auprès de la société Axa France Iard afin de couvrir les risques liés à son activité de restauration traditionnelle.
En application des arrêtés en date des 14 et 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, la société L'Aiglon a dû fermer au public le restaurant qu'elle exploite au 14 mars minuit au titre de la catégorie N 'Restaurants et débits de boissons'.
La société L'Aiglon a adressé à son assureur une demande de mobilisation des garanties pertes d'exploitation pour la période de fermeture du 14 mars au 2 juin 2020.
Par courrier du 20 mai 2020, la société Axa France Iard a opposé un refus de garantie en s'appuyant sur une clause d'exclusion de garantie.
Par courrier recommandé avec AR en date du 16 juin 2020, la société L'Aiglon, a, par l'intermédiaire de son conseil, contesté la position de la société Axa France Iard et a confirmé sa demande d'indemnisation.
Par courrier du 27 juillet 2020, la société Axa France Iard a réitéré son refus.
Par courrier du 23 septembre 2020, la société L'Aiglon, a, par l'intermédiaire de son conseil de nouveau réitéré sa demande de prise en charge ; elle s'est vue opposer un nouveau refus par retour de courrier de l'assureur le 5 octobre 2020.
La société L'Aiglon a, par exploit d'huissier du 8 janvier 2021, fait assigner la société Axa France Iard devant le tribunal de commerce de Lorient.
Par jugement du 15 mars 2021, le tribunal de Lorient a :
- dit que la clause d'exclusion de garantie de la société Axa France Iard n'est pas mentionnée en des 'caractères très apparents' en application de l'article L.112-4 du code des assurances,
- dit que la clause d'exclusion de garantie de la société Axa France Iard n'est ni formelle, ni limitée en application de l'article L.113-1 du code des assurances,
En conséquence,
- jugé que la clause d'exclusion de garantie du contrat multirisque professionnelle n°3170454404 signé le 27 janvier 2014 qui prévoit que cette garantie n'est pas due lorsque '(...) à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique' est nulle et inopposable à la société L'Aiglon,
- jugé que la garantie perte d'exploitation de la société Axa France Iard du fait de la fermeture administrative est due à la société L'Aiglon,
- ordonné le versement par la société Axa France Iard à la société L'Aiglon à titre de provision, de la somme de 50 000 euros sous peine d'astreinte de 700 euros par jour de retard passé le 15ème jour suivant la signification du jugement,
- dit que le tribunal se réservera la liquidation de l'astreinte dans les conditions de l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution,
Avant dire droit quant au fond, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés,
- constaté que la désignation d'un expert est utile et nécessaire à la détermination du montant des pertes d'exploitation subies par la société L'Aiglon suite aux mesures de fermetures administratives prises en raison de l'épidémie de Covid-19 pour les périodes du 15 mars au 2 juin 2020 et à compter du 29 octobre 2020,
En conséquence,
- désigné M. [G] [K] exerçant [Adresse 5] en qualité d'expert judiciaire qui aura pour mission de :
* se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par la demanderesse et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années,
* entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations,
* examiner les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance, sur une période maximum de trois mois,
* donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, de la marge brute (chiffre d'affaires - charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées,
* donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputable à la mesure de fermeture,
- dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile; qu'en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne,
- dit que le présent jugement sera notifié par le greffier à l'expert qui devra faire connaître, sans délai, au président de ce tribunal, son acceptation,
- dit que l'expert dressera du tout rapport qu'il devra déposer au greffe de ce tribunal dans le délai maximum de 6 mois à compter de la consignation, rapport devant être déposé en un seul et unique exemplaire,
- dit qu'en cas de difficultés dans l'accomplissement de sa mission l'empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l'expert en fera rapport au tribunal,
- dit que l'expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le tribunal au cas où les parties venant à se concilier, la mission deviendrait sans objet,
- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience d'évocation devant la juridiction, [Adresse 1] le lundi 13 septembre 2021 à 9 h,
- fixé la rémunération de l'expert à la somme de 3 000 euros, provision qui devra être consignée au greffe dans le mois suivant le prononcé du jugement, par la société L'Aiglon,
- dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout objet,
- dit que le greffier de ce tribunal informera l'expert de la consignation intervenue,
- dit que lors de la première ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l'expert dressera, si nécessaire, un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
- dit que l'expert transmettra aux parties, en même temps que son rapport, une copie de sa demande de taxation de ses honoraires,
- dit qu'en cas d'empêchement de l'expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement, par ordonnance du président du tribunal,
- dit que ces opérations d'expertise seront déclarées communes et opposables à la société Axa France Iard,
- condamné la société Axa France Iard payer à la société L'Aiglon la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Axa France Iard de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement,
- réserve les dépens, sauf en ce qui concerne ceux du greffe qui seront mis à la charge de la société Axa France Iard et liquidés à la somme de 80,28 euros TTC,
- dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute.
Le 23 mars 2021, la société Axa France Iard a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 avril 2023, elle demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté et, y faisant droit :
A titre principal,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lorient le 15 mars 2021 en ce qu'il a déclaré la clause d'exclusion de garantie nulle et inopposable à la société L'Aiglon et dit que la garantie était due,
Et statuant à nouveau,
- juger que l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie est assortie d'une clause d'exclusion, qui est applicable en l'espèce,
- juger que cette clause d'exclusion répond au caractère formel et limité de l'article L. 113-1 du code des assurances,
- juger que cette clause d'exclusion ne vide pas l'extension de garantie de sa substance et répond au caractère limité de l'article L. 113-1 du code des assurances et qu'elle ne prive pas l'obligation essentielle de sa substance au sens de l'article 1170 du code civil,
- juger que l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie est assortie d'une clause d'exclusion, qui est inscrite en des termes très apparents, de sorte que sa rédaction est conforme aux règles de formalisme prescrites par l'article L. 112-4 du Code des assurances,
En conséquence :
- débouter la société L'Aiglon de sa demande de condamnation formulée à son encontre,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour estimait que sa garantie était mobilisable en l'espèce :
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lorient rendu le 15 mars 2021 en ce qu'il a ordonné le versement d'une provision de 50 000 euros sous astreinte de 700 euros par jour de retard passé le 15ème jour suivant la signification du jugement,
Et statuant à nouveau,
- juger que la preuve du montant des pertes d'exploitation correspondant à l'indemnité sollicitée n'est pas rapportée,
- juger que l'extension de garantie des pertes d'exploitation suite à fermeture administrative intègre une limite contractuelle de 3 mois maximum,
En conséquence :
- débouter la société L'Aiglon de sa demande de condamnation formulée à son encontre
- débouter la société L'Aiglon de sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu une limite d'indemnisation par sinistre de 3 mois maximum,
- débouter la société L'Aiglon de sa demande tendant à ce que la période d'indemnisation soit portée à 12 mois,
A titre plus subsidiaire,
- ordonner la fixation de la mission de l'expert désigné par le tribunal de commerce de Lorient comme suit :
* se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par la Demanderesse et/ou son expert comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années,
* entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations,
* examiner les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance, sur une période maximum de trois mois et en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable,
* donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, de la marge brute (chiffre d'affaires-charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées,
* donner son avis sur le montant des aides/subventions d'Etat perçues par l'assurée,
* donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputable à la mesure de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars 2020 et le 29 octobre 2020,
En tout état de cause,
- condamner la société L'Aiglon à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 4 août 2021, la société L'Aiglon demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la clause d'exclusion n'était pas écrite en caractères apparents et qu'elle n'était ni formelle, ni limitée,
Par conséquent,
- juger que l'exclusion de garantie qui prévoit que cette garantie n'est pas due lorsque '(...) à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique' ne peut valablement être opposée par l'assureur en ce qu'elle :
* n'est pas mentionnée en des caractères très apparents en application de l'article L.112-4 du code des assurances,
* n'est ni formelle ni limitée en application de l'article L.113-1 du code des assurances,
* vide la garantie de sa substance en application de l'article L.113-1 du code des assurances,
* est inapplicable en application des principes de bonne foi contractuelle et de cohérence visés respectivement aux articles 1103 et 1104 ainsi qu'aux articles 1189 et 1190 du code civil,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la clause d'exclusion était nulle et inopposable,
Par conséquent,
- juger que la garantie perte d'exploitation de la société Axa France Iard du fait de la fermeture administrative en raison d'une épidémie lui est due,
- juger que l'exclusion de garantie visée par la société Axa France Iard est nulle et en tout état de cause, inopposable,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué une provision de
50 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a désigné un expert judiciaire, afin de chiffrer ses pertes d'exploitation et l'indemnisation de ses préjudices,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la période pour chiffrer les pertes d'exploitation à 3 mois par sinistre,
Par conséquent,
- désigner, tel expert qu'il plaira, avec la mission suivante :
* convoquer les parties et leurs conseils,
* se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission,
* déterminer ses pertes d'exploitation réelles pendant les deux périodes de fermeture administrative du mois de mars à juin 2020 et à compter du mois d'octobre 2020 jusqu'au 9 juin 2021, dans la limite de 12 mois,
* donner son avis sur les pertes d'exploitation postérieures à la fermeture administrative, indépendamment de savoir si ces pertes sont assurées ou non,
* rédiger un pré-rapport et le soumettre aux parties,
* répondre aux dires des parties,
* rédiger un rapport définitif.
- condamner la société Axa France Iard à lui verser une provision de 50 000 euros, à valoir sur l'indemnité définitive qui sera évaluée par l'expert judiciaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Axa France Iard aux entiers dépens, outre à lui régler la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner la société Axa France Iard au versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la société Axa France Iard aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Axa France Iard explique que les conditions particulières du contrat prévoient une garantie des pertes d'exploitation en présence d'une fermeture administrative et que cette garantie est assortie d'une clause d'exclusion applicable et dont elle entend se prévaloir.
Elle rappelle les 4 arrêts rendus par la Cour de cassation le 1er décembre 2022 et d'un arrêt du 19 janvier 2023, ainsi que d'arrêts rendus par plusieurs cours d'appel qui ont reconnu le caractère formel et limité de la clause d'exclusion.
Elle expose que la définition du caractère limité d'une clause s'apprécie au regard de l'absence de garantie dérisoire.
La société Axa France Iard fait état du caractère formel de la clause d'exclusion en signalant que la notion d'épidémie est sans incidence sur la compréhension de ladite clause, et que cette clause doit s'appliquer dès lors qu'à la date de fermeture de l'établissement assuré, un autre établissement fait l'objet d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique.
Elle estime que les termes de la clause d'exclusion sont clairs et sans équivoque au regard de ces critères d'application.
Pour la société Axa France Iard, son assuré n'a pas pu ignorer l'objet de la garantie souscrite ainsi que la portée de la clause d'exclusion rédigée en caractères très apparents et cet assuré sait, au regard des périls sanitaires pouvant affecter son activité, que seule la fermeture administrative individuelle est concernée par la police d'assurance.
Elle avance que ce qui compte, ce n'est pas la nature de l'épidémie (et donc sa définition) mais sa conséquence à savoir la fermeture du seul établissement assuré ou celle de plusieurs établissements dans le département pour la même cause.
L'assureur donne la définition du terme 'épidémie' ainsi que des exemples de fermeture administrative limitée à un seul établissement dans le cas de toxi-infection alimentaire collective due notamment à la salmonellose, ou à la listériose, ou dans le cas d'une épidémie extérieure à l'établissement assuré (telle un cluster).
La société Axa France Iard fait référence à la commune intention de parties au jour de la souscription du contrat qui est celle de couvrir les risques inhérents à l'exploitation d'un restaurant et non pas de couvrir les conséquences d'un risque systémique entraînant une fermeture généralisée
des restaurants qui constitue un préjudice anormal et spécial ne relevant pas d'une garantie individuelle de droit privé.
La société d'assurance considère que la clause d'exclusion répond au formalisme de l'article L. 112-4 du code des assurances, puisqu'elle est rédigée en majuscules contrairement aux autres dispositions contractuelles, et détachée des paragraphes précédents.
En réponse, la SAS L'Aiglon affirme que la clause d'exclusion de garantie est rédigée en violation de l'article L. 112-4 du code des assurances, en ne se distinguant pas des autres mentions en étant rédigée avec la même police, sans caractères gras, sans couleur distincte, sans surlignage ou soulignage. Elle précise qu'une autre clause est en majuscules comme la clause d'exclusion.
Elle prétend que la clause d'exclusion n'est ni formelle ni limitée, qu'elle ne se réfère pas à des hypothèses limitativement énumérées ou identifiables. Elle signale que la notion d'établissement n'est pas définie, que le contrat ne liste pas les activités concernées.
Elle avance que l'interprétation du contrat par l'assureur vide la garantie de sa substance et cite diverses décisions du premier degré qui ont retenu que la clause rendait la garantie inopérante.
La société L'Aiglon écrit que la garantie 'pertes d'exploitation' est prévue par les conditions particulières contractuelles et qu'une épidémie concerne, par nature, une région donnée et un grand nombre d'individus. Elle signale qu'elle n'est pas une spécialiste des épidémies et qu'en cas d'épidémie, il ne saurait y avoir un seul établissement fermé.
Elle conteste le raisonnement de la société Axa France Iard selon lequel le risque assuré serait la fermeture administrative de l'établissement et non pas l'épidémie. Elle estime que les exemples donnés par l'assureur ne correspondent pas à une épidémie au sens usuel.
Elle déclare qu'en fonction de l'analyse de l'assureur, il suffirait que deux établissements de natures différentes et d'activités différentes soient fermés en même temps dans le même département et que les épidémies affectant les deux établissements soient différentes pour que l'exclusion de garantie puisse être opposée.
Elle explique qu'un virus tel que le coronavirus n'a rien d'imprévisible, que d'autres épidémies ont existé depuis l'antiquité et qu'elle pouvait croire que le contrat couvre le cas des fermetures collectives.
La société L'Aiglon affirme que la clause d'exclusion ne respecte pas le principe de cohérence visés aux articles 1189 et 1190 du code civil.
Elle juge que la clause d'exclusion vide la garantie de sa substance.
La cour rappelle qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de 'juger que' qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise de moyens développés dans le corps des conclusions qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
La documentation contractuelle se compose notamment :
- des conditions générales AXA référencées n°690200 K ;
- des conditions particulières référencées n° 3170454404 ;
Les conditions générales auxquelles il est fait référence dans les conditions particulières, prévoient en leur article 2.1 (page 20) une garantie des pertes d'exploitation.
Les conditions particulières prévoient une extension de cette garantie en présence d'une fermeture administrative (page 8) de la façon suivante :
La garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même.
2. La décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication;
Durée et limite de la garantie
La garantie intervient pendant la période d'indemnisation, c'est à dire la période commençant le jour du sinistre et qui dure tant que les résultats de l'établissement sont affectés par ledit sinistre, dans la limite de 3 mois maximum.
Le montant de la garantie est limité à 300 fois l'indice.
L'assuré conservera à sa charge une franchise de 3 jours ouvrés.
SONT EXCLUES
- LES PERTES D'EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE DÉCISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITÉ, FAIT L'OBJET, SUR LE MÊME TERRITOIRE DÉPARTEMENTAL QUE CELUI DE L'ETABLISSEMENT ASSURE, D'UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE ;
Il n'est pas contestable que la société L'Aiglon a dû fermer son établissement en raison de la publication de mesures gouvernementales portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19.
* Sur le formalisme de la clause.
Au visa de l'article L 112-4 du code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Aucune typographie n'est exigée par la loi. La clause d'exclusion doit, par sa grande lisibilité, ne pas échapper à l'assuré. Le caractère apparent doit s'apprécier par rapport aux autres clauses qui l'entourent.
Cette clause d'exclusion est située dans les conditions particulières et il importe peu de constater que la typographie des conditions générales (et des clauses d'exclusion y figurant) est différente.
Dans le cas présent, la clause d'exclusion apparaît en lettres majuscules et en grand format dans un paragraphe et une page essentiellement rédigés en lettres minuscules. Cette clause est précédée de la mention 'SONT EXCLUES' mettant la clause d'exclusion en évidence.
Une lecture même rapide permet de voir et lire la clause d'exclusion critiquée même s'il n'y a ni caractère gras ni encadré de couleur et de comprendre qu'il s'agit d'une clause d'exclusion.
Le jugement est infirmé à ce titre.
* Sur la clause d'exclusion.
Au visa de l'article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et dommages occasionnés par cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
C'est à l'assureur invoquant une exclusion de garantie qu'il incombe de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion et c'est à l'assuré, qui prétend à l'invalidité de la clause d'exclusion, de supporter la charge de la preuve.
Selon une jurisprudence constante, dès lors qu'elle est sujette à interprétation, une clause d'exclusion de garantie ne peut être considérée comme formelle et limitée.
Dans un premier temps, il y a lieu de rappeler que la compréhension de la clause critiquée doit s'apprécier à la date de souscription du contrat. À cette date, les parties n'ont pu envisager l'existence d'une pandémie au niveau national et mondial qui n'avait jamais existé. La commune intention des parties était de couvrir les aléas inhérents à l'exploitation normale d'un restaurant exposés à des risques biologiques notamment.
Ensuite, il convient de souligner que la clause d'exclusion précitée ne contient aucun terme technique.
L'absence de définition du terme 'épidémie' est inopérante dès lors qu'il ne se trouve pas dans la clause litigieuse.
Ce qui est important, ce ne sont pas la nature, l'origine ou l'étendue de l'épidémie mais sa conséquence, à savoir une fermeture d'établissement.
Ainsi, le risque couvert est celui des pertes d'exploitation subséquentes à une fermeture administrative et non le risque de survenance d'une épidémie.
La circonstance particulière de réalisation du risque privant l'assuré du bénéfice de la garantie n'est pas l'épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement fait l'objet d'une mesure de fermeture pour une cause identique à celles énumérées par la clause d'extension de garantie, de sorte que l'ambiguïté alléguée du terme 'épidémie' est sans incidence sur la compréhension par l'assuré des cas dans lesquels l'exclusion s'appliquait (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 1er décembre 2022, 19 janvier 2023).
La notion d'établissement ne peut se limiter à une définition juridique et peut être traduite, pour une non-juriste telle que l'intimée, à toute catégorie de restaurant, ferme, cantine, commerce de bouche ou autre susceptible de faire l'objet d'une fermeture administrative.
Les termes 'quelle que soit la nature et l'activité des établissements' sont certes généraux mais ils ne font pas obstacle au caractère précis et clair de la clause en ce qu'ils désignent un ensemble défini sans exception à savoir les autres établissements au sens de la totalité de ceux-ci, permettant à l'assuré de connaître l'étendue de sa garantie. La nature et l'activité de ces établissements importent peu.
Le périmètre départemental ne peut constituer une difficulté au demeurant non soulevée.
La 'cause identique' figurant dans la clause d'exclusion renvoie nécessairement aux mêmes événements que ceux figurant dans la clause de garantie à savoir 'une maladie contagieuse, un meurtre, un suicide, une épidémie ou une intoxication'. Ce terme 'cause identique' se suffit à lui-même et est donc parfaitement compréhensible sauf à vouloir, comme le fait l'intimée, compliquer à l'extrême toute situation de manière subjective.
Selon une jurisprudence constante, toute exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée et ne saurait aboutir, sans retirer son objet au contrat d'assurance, à annuler pratiquement toutes les garanties prévues sauf pour une catégorie de dommage très étroite.
Il a été dit que la garantie couvre le risque de pertes d'exploitation consécutives non pas en raison d'une épidémie, mais d'une fermeture de l'établissement à la suite d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication.
Contrairement aux écritures de l'intimée, la clause d'extension et son exclusion ne peuvent être appréciées par rapport à la seule pandémie de Covid-19 mais doivent s'apprécier au regard des 5 événements susceptibles d'entraîner une fermeture que sont la maladie contagieuse, le meurtre, le suicide, l'intoxication ou l'épidémie.
La société Axa France Iard fait remarquer utilement que l'extension de garantie a vocation à être mobilisée également lorsque le foyer de l'épidémie se situe à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement concerné, le critère d'application de l'exclusion est seulement la nature isolée de la fermeture administrative.
L'assureur démontre à l'appui d'une documentation circonstanciée, que la fermeture d'un seul établissement dans un même département fondée sur des cas de listériose, salmonellose, grippe aviaire, légionellose ou fièvre typhoïde, donnant lieu à des épidémies, est avérée. Il est d'ailleurs établi qu'un fonds de commerce de restauration supporte un risque non négligeable quant à la propagation de toxi-infections alimentaires collectives (au nombre desquelles figure la salmonellose), dont il peut être le foyer (en 2019, 41 % des TIAC sont survenues en restauration commerciale) alors que son activité est encadrée par diverses obligations en matière d'hygiène alimentaire et de sécurité sanitaires, susceptibles d'entraîner une fermeture administrative. L'assureur justifie qu'une épidémie peut toucher un nombre restreint de personnes dans un établissement tel qu'un Ehpad ou un hôpital, ou un pensionnat, le terme épidémie ne renvoyant pas nécessairement aux notions de contagion ou de propagation généralisée de la maladie.
Ainsi contrairement au postulat de l'intimée, le risque de fermeture individuelle, qui a pour origine une épidémie, est possible et reste un événement probable correspondant à un risque aléatoire assurable.
Ainsi, la clause d'exclusion ne vide pas la garantie de sa substance.
En conséquence, il convient de juger que la clause d'exclusion litigieuse est formelle et limitée et donc opposable à la société L'Aiglon.
La société Axa France Iard est fondée à refuser la garantie sur les pertes d'exploitation.
La société L'Aiglon doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes, en ce comprise la demande relative à l'expertise.
Le jugement critiqué est infirmé en toutes ses dispositions.
* Sur les autres demandes.
Pour des raisons d'équité, il n'est pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Axa France Iard, qui sera, tout comme la société L'Aiglon, déboutée de sa demande formée de ce chef.
Succombant en toutes ses demandes, la société L'Aiglon doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute la société L'Aiglon de toutes ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société L'Aiglon aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente