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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/00027

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00027

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

Ordonnance n 42/2025 --------------------------- 10 Juillet 2025 --------------------------- N° RG 25/00027 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HJ5P --------------------------- [E] [R] C/ Société THELEM ASSURANCES --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le dix juillet deux mille vingt cinq par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le trois juillet deux mille vingt cinq, mise en délibéré au dix juillet deux mille vingt cinq. ENTRE : Monsieur [E] [R] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Raphaël JOYEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT DEMANDEUR en référé , D'UNE PART, ET : Société THELEM ASSURANCES [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Paul-henri BOUDY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT (avocat postulant) Me Bertrand NERAUDAU, de la SELARL NERAUDAU AVOCATS, avocat au barreau de Paris (avocat plaidant) DEFENDEUR en référé , D'AUTRE PART, Faits et procédure : Le 8 juin 2022, Monsieur [E] [R], assuré tous risques pour son véhicule auprès de la société THELEM ASSURANCES suivant contrat en date du 1er décembre 2015, modifié selon avenant du 10 septembre 2019, a été impliqué dans un accident de la circulation.Un constat a été renseigné par Monsieur [E] [R]. Le véhicule impliqué était un taxi, conduit par Monsieur [B] muni d'un dispositif de caméra. La société THELEM ASSURANCES a mandaté un expert, lequel a estimé, le 5 juillet 2022, que les dommages sur le véhicule ne semblaient pas être en corrélation avec les éléments de déclaration car aucune trace à l'arrière ne confirmait un choc entre un véhicule tiers ayant causé une perte de contrôle sur corps fixe, et que le choc s'était produit sur la gauche du véhicule de Monsieur [E] [R] et non sur l'arrière. La société THELEM ASSURANCES s'est fait remettre les films de la voiture impliquée et, estimant que le visionnage des films remettait en cause la version de Monsieur [E] [R], que ce dernier conduisait dangereusement et avait lui-même provoqué l'accident, puis tenté de fuir, elle a notifié à Monsieur [E] [R], selon courrier en date du 23 novembre 2022, la déchéance de tout droit à indemnisation puis sollicité restitution de la somme de 29 789 euros versée au conducteur adverse. Compte tenu du refus de restitution opposé par Monsieur [E] [R], la société THELEM ASSURANCES a fait assigner ce dernier devant le tribunal judiciaire de La Rochelle par exploit en date du 14 mars 2023. Selon jugement en date du 8 octobre 2024, le tribunal judiciaire de La Rochelle a : prononcé la déchéance de la garantie du contrat souscrit entre la société THELEM ASSURANCES et Monsieur [E] [R] au titre d'un sinistre survenu le 8 juin 2022 ; condamné Monsieur [E] [R] à verser à la société THELEM ASSURANCES la somme de 29 789 euros au titre de la réparation du préjudice matériel versé à la victime de l'accident de la circulation ; débouté Monsieur [E] [R] de ses demandes reconventionnelles ; condamné Monsieur [E] [R] à verser à la société THELEM ASSURANCES la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné Monsieur [E] [R] aux dépens ; rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Monsieur [E] [R] a interjeté appel dudit jugement selon déclaration en date du 5 décembre 2024. Par exploit en date du 9 mai 2025, Monsieur [E] [R] a fait assigner la société THELEM ASSURANCES devant le premier président de la cour d'appel de Poitiers, aux fins d'obtenir, par application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel. L'affaire, appelée une première fois à l'audience du 26 juin 2025, a été renvoyée à l'audience du 3 juillet 2025. Monsieur [E] [R] fait valoir, au titre des moyens sérieux de réformation, que le simple fait que ses déclarations aient évolué ne saurait caractériser sa mauvaise foi. Il indique que l'accident se serait produit alors que les véhicules circulaient à une vitesse élevée, dans un laps de temps très réduit et alors qu'il se rendait à des funérailles ce qu'il l'aurait nécessairement troublé pendant qu'il conduisait. Il soutient n'avoir jamais tenté de fuir ses responsabilités mais s'être retrouvé dans l'impossibilité de stationner immédiatement en l'absence de bande d'arrêt d'urgence sur le lieu de l'accident. Il indique avoir eu le sentiment d'avoir été percuté par l'arrière et avoir rédigé le constat en ce sens. Il soutient qu'il n'aurait eu aucun intérêt économique à réaliser intentionnellement une fausse déclaration étant assuré tous risques pour son véhicule et n'ayant jamais subi aucun sinistre. Il soutient que les conséquences d'une réduction du bonus de 0,6 à 0,75, invoquées par son assureur, seraient minimes en ce qu'il disposerait, au regard de ses revenus, des capacités financières pour supporter une augmentation de sa cotisation d'assurance. Il ajoute n'avoir eu aucune intention d'établir une fausse déclaration, ni même de fuir et que cette hypothèse pénale n'aurait jamais été établi, de sorte que la déchéance de garantie ne pouvait être prononcée. Il fait valoir que l'exécution provisoire de la décision dont appel aurait pour lui des conséquences manifestement excessives en ce qu'il ne pourrait faire face à cette condamnation au regard de ses capacités financières, de sorte qu'il viendrait à être privé du droit de soutenir un appel et contester la motivation du tribunal. Il indique que ses revenus seraient constitués de sa retraite non-salarié d'un montant de 934,29 euros et d'une pension salarié d'un montant de 133,29 euros, qu'il devrait supporter deux crédits d'un montant respectif de 252 000 euros et 45 000 euros ainsi que la taxe foncière d'un montant de 4 027 euros, de sorte que l'exécution provisoire de la décision dont appel le placerait dans une situation qui deviendrait irrémédiablement compromise et le contraindrait à déposer un dossier de surendettement orienté vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il ajoute que les conséquences invoquées seraient postérieures au jugement contesté. La société THELEM ASSURANCES s'oppose à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel. Elle soutient que Monsieur [E] [R] qui n'aurait pas présenté d'observations sur l'exécution provisoire en première instance, serait irrecevable en sa demande à défaut de justifier, outre de moyens sérieux de réformation, de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à la décision dont appel. Elle soutient que ce serait au moyen d'une étude attentive des pièces produites, mais surtout en application de son pouvoir souverain d'appréciation que le tribunal judiciaire de La Rochelle aurait retenu que Monsieur [E] [R] avait réalisé une fausse déclaration et que l'appréciation de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation par la juridiction du premier président saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne pouvait revenir à un examen au fond de l'affaire. Elle ajoute que Monsieur [E] [R] ne démontrerait pas ne pas être en mesure de s'acquitter du montant de la condamnation, ni qu'elle-même serait dans l'impossibilité de rembourser les sommes en cas d'infirmation de la décision dont appel. Elle indique, en outre, que Monsieur [E] [R], qui n'aurait pas présenté d'observations sur l'exécution provisoire en première instance, justifierait au contraire d'une amélioration de sa situation financière postérieurement au jugement dont appel. Elle sollicite la condamnation de Monsieur [E] [R] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Motifs : L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La société THELEM ASSURANCES qui soulève l'absence d'observations sur l'exécution provisoire en première instance, ne conclut pas à l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ni dans son dispositif, ni dans ses observations orales, mais au débouté de la demande de Monsieur [E] [R]. Il en résulte qu'il ne pourra être tenu compte de l'absence d'observations formulées sur l'exécution provisoire en première instance, la société THELEM ASSURANCES ne tirant pas les conséquences de ses propres constatations, de sorte que la cour n'est pas saisie d'une fin de non-recevoir au sens des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile. Le moyen sérieux de réformation, au sens de l'article 514-3 précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président, ou son délégataire, de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel. En l'espèce les moyens tenant à la bonne ou mauvaise foi du débiteur relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond lesquels tiennent compte de l'ensemble des éléments versés aux débats. Dès lors, il n'appartient pas au premier président ou à son délégataire de procéder à un examen de ces éléments pour déterminer si Monsieur [E] [R] s'avère être de bonne ou de mauvaise foi. Il en résulte que Monsieur [E] [R] ne justifie pas de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel. Par conséquent, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence de conséquences manifestement excessives, les deux conditions étant cumulatives, il convient de débouter Monsieur [E] [R] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Rochelle le 8 octobre 2024. Succombant à la présente instance, Monsieur [E] [R] sera condamné aux dépens ainsi qu'à payer à la société THELEM ASSURANCES la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Décision : Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire : Déboutons Monsieur [E] [R] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Rochelle le 8 octobre 2024, Condamnons Monsieur [E] [R] aux entiers dépens ; Condamnons Monsieur [E] [R] à payer à la société THELEM ASSURANCES la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. La greffière, La conseillère, Marion CHARRIERE Estelle LAFOND

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