Cour de cassation, 19 mars 1993. 93-60.150
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-60.150
Date de décision :
19 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le préfet de la Corse du Sud, domicilié à Ajaccio (Corse du Sud), bureau des élections,
en cassation d'un jugement rendu le 18 février 1993 par le tribunal d'instance d'Ajaccio, en matière électorale, au profit :
18/ de D... Marie-Françoise Juliette X..., épouse E..., demeurant Le Cannet (Alpes-Maritimes), ...,
28/ de M. Nicolas Y..., demeurant ...,
38/ de M. Pierre Z..., demeurant à Drancy (Seine-Saint-Denis), ...,
48/ de Mme Josiane A..., demeurant ... Maire,
58/ de Mme Marie-Annick B..., épouse Z..., demeurant à Drancy (Seine-Saint-Denis), ...,
68/ de M. Pierre, Mathieu B..., demeurant à Drancy (Seine-Saint-Denis), ...,
78/ de Mme Pascale C..., demeurant à Six-Fours les plages (Var), Le Serpolet, Les Herbes de Provence,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le préfet de la Corse du Sud fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté son recours contre la décision de la commission administrative ayant inscrit Mme E... et six autres électeurs sur la liste électorale de la commune d'Orto, alors que, d'une part, le tribunal aurait transformé le motif à l'appui duquel le demandeur sollicitait les radiations et n'aurait pas rappelé tous les justificatifs produits ; alors que, d'autre part, le tribunal aurait mal apprécié les éléments de preuve versés aux débats ;
Mais attendu qu'après avoir exactement relevé que le préfet soutenait que les électeurs contestés inscrits au titre du domicile d'origine, n'avaient pas leur domicile réel sur le territoire de la commune d'Orto, le jugement retient que les pièces versées aux débats, dont certaines sont surchargées et raturées, ne démontrent pas que les électeurs contestés n'aient pas leur résidence à Orto ;
Que par ces motifs, le tribunal, qui n'était tenu ni de mentionner les documents produits, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement retenu que le préfet n'établissait pas que les personnes contestées ne remplissaient aucune des conditions pour être inscrites sur la liste électorale de la commune d'Orto et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre vingt treize ;
Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud,
Deroure, Dorly, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.
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