Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
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S.A.R.L. MICHEAU
C/
[M] [L]
[I] [W]
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N° RG 22/04815 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6CB
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DU 28 JUIN 2023
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ORDONNANCE
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Nous, Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assistée de Chantal BUREAU, greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
S.A.R.L. MICHEAU
Activité : , demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur à l'incident,
Appelante d'un jugement (R.G. 22/02631) rendu le 15 septembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bordeaux suivant déclaration d'appel en date du 20 octobre 2022,
à :
[M] [L]
née le 05 Août 1986 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
[I] [W]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 24 Mai 2023, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 28 Juin 2023
Vu le jugement rendu le 15 septembre 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit que le véhicule automobile d'occasion de marque Peugeot modèle 206 SW immatriculé [Immatriculation 4] est affecté d'un vice caché,
En conséquence,
- dit que Mme [I], [V], [T] [W] exerçant sous l'enseigne Mel'Auto, en sa qualité de vendeur professionnel, est tenue d'apporter sa garantie envers Mme [M] [L],
- dit que la SARL Micheau exerçant sous l'enseigne Auto sécurité Auto bilan Saint André a commis un manquement engageant sa responsabilité délictuelle à l'égard de Mme [M] [L],
Vu les dispositions de l'article 1644 du code civil,
- condamné in solidum Mme [I] [V] [T] [W] exerçant sous l'enseigne Mel'Auto, à hauteur des 2/3, et la Sarl Micheau sous l'enseigne Auto sécurité Auto bilan Saint André, à hauteur de 1/3, à verser à Mme [M] [L] la somme de 3 382,07 euros correspondant au coût de la remise en état du véhicule litigieux outre les intérêts au taux légal à compter de ce jour jusqu'au parfait paiement,
Vu les dispositions de l'article 1645 du code civil,
Vu les dispositions de l'article 1104 du même code,
- condamné in solidum Mme [I] [V] [T] [W] exerçant sous l'enseigne Mel'auto, à hauteur des 2/3 et la Sarl Micheau exerçant sous l'enseigne Auto sécurité Auto bilan Saint André, à hauteur de 1/3, à rembourser à Mme [M] [L] la somme de 1 549,88 euros au titre des frais d'assurance du véhicule litigieux outre les intérêts au taux légal à compter de ce jour jusqu'au parfait paiement et a rejeté le surplus de la requête de ce chef,
- condamné in solidum Mme [I] [V] [T] [W] exerçant sous l'enseigne Mel'auto, à hauteur des 2/3 et la Sarl Micheau exerçant sous l'enseigne Auto sécurité Auto bilan Saint André, à hauteur de 1/3, à verser à Mme [M] [L] la somme de 250 euros au titre du préjudice de jouissance outre les intérêts au taux légal à compter de ce jourjusqu'au parfait paiement et rejette le surplus de la requête de ce chef,
- condamné in solidum Mme [I] [V] [T] [W] exerçant sous l'enseigne Mel'Auto, à hauteur des 2/3, et la Sarl Micheau exerçant sous l'enseigne Auto sécurité Auto bilan, à hauteur de l/3, à verser à Mme [M] [L] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral outre les intérêts au taux légal à compter de ce jour jusqu'au parfait paiement,
- condamné in solidum Mme [I] [V] [T] [W] exerçant sous l'enseigne Mel'auto, à hauteur des 2/3, et la Sarl Micheau exerçant sous l'enseigne Auto Sécurité Auto bilan, à hauteur de 1/3, à verser à Mme [M] [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que dans les mêmes proportions susvisées aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, ceux liés aux procédures en référé ainsi que les frais éventuels de procédure d'exécution,
- rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire.
Vu l'appel interjeté le 20 octobre 2022 par la Sarl Micheau ;
Vu les premières conclusions d'incident notifiées le 9 février 2023, signifiées le 14 février 2023 par procès verbal de recherches infructueuses à Mme [W], réitérées le 14 mars 2023, par lesquelles Mme [L] demande au conseiller de la mise en état de :
- constater que la Sarl Micheau n'a pas exécuté le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 15 septembre 2022 (RG n°22/02631),
En conséquence,
- prononcer la radiation de l'affaire référencée RG 22/04815 du rôle de celles en cours auprès de la 2 ème chambre civile de la Cour d'appel de Bordeaux,
- condamner la Sarl Micheau à payer à Mme [L] [M] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel en ce compris ceux de l'incident.
Vu les conclusions d'incident notifiées le 23 mai 2023 et au terme desquelles la Sarl Micheau demande au conseiller de la mise en état de débouter Mme [L] de l'intégralité de ses demandes.
SUR CE :
Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure dans sa rédaction issue du décret du 19 décembre 2019 applicable aux procédures introduites en première instance à compter du 1er janvier 2020 et donc à la présente instance :
'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.'
La Sarl Micheau a interjeté appel le 20 octobre 2022 et conclu au fond le 20 janvier 2023, dans le délai de l'article 908, et a fait signifier ses conclusions à l'intimée non constituée, le 1er février 2023, dans le délai de l'article 911.
De son côté, Mme [L] a déposé le 9 février 2023 à 11H17 des conclusions d'incident de radiation avant de déposer le même jour ses conclusions au fond, dans le délai de l'article 909 qui lui était imparti.
Sa demande de radiation du rôle de l'affaire est en conséquence recevable.
Cependant, la Sarl Micheau a versé aux débats la copie du chèque d'un montant de 5 966,78 euros adressé à la Carpa en date du 21 mars 2023, correspondant au solde de condamnation dû à Mme [L], conformément au propre décompte de cette dernière, en sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer la radiation du rôle de l'affaire.
La Sarl Micheau supportera en conséquence les dépens de l'instance, sans que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Disons n'y avoir lieu à radiation du rôle de l'affaire.
Rejetons la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la Sarl Micheau aux dépens de l'incident.
La présente ordonnance a été signée par Madame Paule POIREL, Président chargé de la mise en état, et par Madame Chantal BUREAU, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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