Texte intégral
C8
N° RG 21/04426
N° Portalis DBVM-V-B7F-LCVG
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL [4]
la SELARL [2]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 16 MAI 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 19/00897)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 02 septembre 2021
suivant déclaration d'appel du 18 octobre 2021
APPELANT :
Le [5] - pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Franck BUREL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Florine GOMET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
L'URSSAF Rhône-Alpes, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 mars 2023
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, président, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L'arrêt a été rendu le 16 mai 2023.
Le 27 novembre 2018 le SIRCTOM sis à [Localité 3] (26) a demandé à l'URSSAF Rhône-Alpes la régularisation de sa situation relative à l'application de la réduction Fillon pour la période de novembre 2015 à octobre 2018 pour un montant de 191 334 € ainsi pour la même période qu'au titre de la non-application du taux réduit d'allocations familiales pour un montant de 31 141 €.
Le 21 juin 2019 l'URSSAF a rejeté ces demandes, décision que le [5] a contestée devant la commission de recours amiable le 30 juillet 2019 puis devant le tribunal judiciaire de Valence le 28 novembre 2019.
Il a ensuite contesté également la décision explicite de rejet de son recours par la commission de recours amiable de l'URSSAF du 23 octobre 2020 qui lui a été notifiée le 03 novembre 2020 devant le même tribunal qui par jugement du 02 septembre 2021 :
- l'a débouté de ses demandes,
- a débouté l'URSSAF de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné le [5] aux dépens.
Le [5] a interjeté appel de cette décision le 18 octobre 2021 et au terme de ses conclusions déposées le 09 février 2023 soutenues oralement à l'audience il demande à la cour :
- de réformer le jugement,
- d'annuler la décision de rejet de l'URSSAF,
- de juger qu'il est éligible au bénéfice de la réduction générale des cotisations,
- de condamner l'URSSAF à lui rembourser les sommes de 191 334 € de cotisations réglées à tort à ce titre pour la période de novembre 2015 à octobre 2018 et 31 141 € au titre du taux réduit d'allocations familiales pour la même période,
- de majorer la condamnation des intérêts légaux à compter du 27 novembre 2019 avec capitalisation des intérêts,
- de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que la classification par l'INSEE n'a qu'une valeur indicative et qu'il gère un service public industriel et commercial de sorte qu'il est éligible à la réduction générale des cotisations.
Au terme de ses conclusions déposées le 19 décembre 2022 soutenues oralement à l'audience l'URSSAF Rhône-Alpes demande à la cour :
- de confirmer le jugement,
- de condamner le [5] à la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
Selon l'article L. 241-13 I et II du code de la sécurité sociale, certaines cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, des accidents du travail et des maladies professionnelles, les contributions mentionnées à l'article L. 834-1 du présent code, les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles ainsi que, dans les conditions mentionnées au VIII du présent article, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles qui sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du présent code inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l'objet d'une réduction dégressive.
II. - Cette réduction est appliquée aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code, à l'exception des revenus d'activité versés par les particuliers employeurs.
Cette réduction n'est pas applicable aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.
L'article L. 5422-13 visé du code du travail prévoit que sauf dans les cas prévus à l'article L. 5424-1, dans lesquels l'employeur assure lui-même la charge et la gestion de l'allocation d'assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d'emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés. L'adhésion au régime d'assurance ne peut être refusée.
Et l'article L. 5424-1 du même code en vigueur à la période considérée par la demande d'exonération (soit de novembre 2015 à octobre 2018) prévoyait :
'Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 :
1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ;
2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public ;
3° Les salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'Etat, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ;
4° (pour mémoire);
5° (pour mémoire);
6° (pour mémoire).'
Pour voir dire qu'il constitue un établissement public industriel et commercial et doit bénéficier de l'exonération sollicitée, le [5] soutient
- qu'il a pour objet 'la collecte des déchets ménagers résiduels et assimilables sur les secteurs investis en ilôts propreté ainsi que pour ceux desservis par les bacs individuels ou collectifs, la collecte sélective des matériaux recyclables au niveau des points d'apport volontaire, l'exploitation et la gestion de 5 déchetteries, le transport des déchets ménagers et assimilés et des produits issus des collectes sélectives jusqu'aux centres de traitement appropriés',
- qu'aux termes de l'article L. 221-1 du code générale des collectivités territoriales, 'sont considérées comme industrielles ou commerciales les exploitations susceptibles comme en l'espèce d'être gérées par les entreprises privées',
- enfin que ses ressources comportent pour partie une rémunération versée par l'usager en contrepartie du service rendu.
Il résulte de ses propres statuts, qui sont d'ailleurs produits dans leur seule version en vigueur depuis le 1er janvier 2017 :
- qu'il est administré par un conseil syndical exclusivement composé de délégués élus par les collectivités associées,
- que ses ressources propres sont celles prévues par l'article L. 5212-19 du code général des collectivités territoriales, soit :
1° La contribution des communes associées ;
2° Le revenu des biens, meubles ou immeubles, du syndicat ;
3° Les sommes qu'il reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en échange d'un service rendu ;
4° Les subventions de l'Etat, de la région, du département et des communes ;
5° Les produits des dons et legs ;
6° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ou aux investissements réalisés ;
7° Le produit des emprunts ;
- que la contribution des collectivités membres constitue une dépense obligatoire dans leur budget propre,
- qu'il pourra le cas échéant instituer une taxe d'enlèvement des ordures ménagères par délibération de son conseil syndical.
Le [5] précise lui-même être financé :
- à hauteur de 15 % par les repreneurs,
- à hauteur de 5 % par les redevances spéciales,
- par la participation des EPCI sauf recours à la redevance spéciale acquittée par les professionnels accédant aux déchetteries et les gros producteurs de déchets.
D'où il ressort que son mode de financement n'est absolument pas principalement tiré de son activité, outre le fait qu'il dispose du pouvoir exorbitant de droit privé d'instituer une taxe.
Surtout, le [5] ne démontre ni ne propose de démontrer qu'il a assuré ses salariés pendant la période litigieuse contre le risque de chômage, ainsi que l'obligation en résulte de la combinaison des articles L. 5422-13 et L. 5424-1 du code du travail précités.
Superfétatoirement il sera noté comme le fait remarquer l'URSSAF que son enregistrement au SIRENE par l'INSEE dans la catégorie 7354 soit :
7 : personne morale ou organisme soumis au droit administratif,
73 : établissement public administratif,
54 : syndicat mixte fermé,
fait présumer sa qualité d'établissement public administratif, comme tel non éligible aux exonérations sollicitées.
Le [5] devra supporter les dépens de l'instance et verser à l'URSSAF la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement.
Y ajoutant,
Condamne le [5] aux dépens.
Condamne le [5] à verser à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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